le 2 novembre 2012

41.4.38

Contexte

L'employé a présenté un grief pour contester la décision de son employeur de rejeter sa demande de remboursement des frais de réinstallation.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait au lieu A lorsqu'il a demandé, à l'été 2009, d'être muté au lieu B. En novembre 2009, le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé verbalement par le directeur adjoint du lieu A à l'époque que sa demande avait été accordée et que son affectation au lieu B commencerait le 18 janvier 2010. À cette époque, des collègues du fonctionnaire s'estimant lésé étaient également en voie d'être mutés à d'autres établissements. Un de ces collègues a communiqué au nom de son groupe avec la direction locale de l'établissement, afin de savoir si leurs frais de réinstallation allaient être remboursés, comme cela avait été le cas lors de leur affectation au lieu A. Le représentant du groupe a alors été informé que la Directive ne s'appliquait pas à une mutation effectuée à la demande d'un fonctionnaire. Cette information a été transmise au fonctionnaire s'estimant lésé, qui a alors entrepris le processus de réinstallation vers le début du mois de décembre 2009.

La représentante de l'agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé s'était présenté au travail au lieu B le 18 janvier 2010, et qu'il avait reçu sa lettre d'offre le 27 janvier 2010. Selon la lettre d'offre, le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit à de l'aide à la réinstallation en vertu de la Directive. Le fonctionnaire s'estimant lésé a donc communiqué avec la personne-ressource du Ministère afin de demander le remboursement de ses frais de réinstallation. On l'a alors informé qu'il n'avait pas droit à ce remboursement, car il avait pris des mesures relatives à sa réinstallation avant de recevoir l'approbation requise à cet effet.

En ce qui a trait à l'allégation du Ministère que le grief est hors délai, la représentante de l'agent négociateur a souligné qu'aucune objection à cet égard n'avait été soulevée dans les réponses de l'employeur aux premier et deuxième paliers de la procédure de règlement des griefs. Par conséquent, et conformément à la pratique établie à cet égard, le Ministère ne devrait pas avoir le droit de soulever une objection fondée sur le non-respect des délais.

La représentante de l'agent négociateur a fait valoir que, non seulement l'employeur avait-il omis d'informer le fonctionnaire s'estimant lésé des avantages auxquels il avait droit en vertu de la Directive, mais il avait aussi omis de se conformer à l'article 2.2.1.2 de la Directive, laquelle précise que l'employeur doit informer les fonctionnaires de ne pas prendre de mesures relatives à sa réinstallation avant d'avoir consulté le fournisseur de services de réinstallation (FSR). Elle a de plus souligné que l'employeur avait mal informé le fonctionnaire s'estimant lésé au sujet de ses droits en vertu de la Directive lorsqu'il avait été consulté au sujet de la question de l'aide à la réinstallation en 2009.

La représentante de l'agent négociateur a signalé que l'employeur n'avait informé le fonctionnaire s'estimant lésé de son droit à un remboursement en vertu de la Directive qu'une fois sa réinstallation complétée, et ce, neuf jours après qu'il se soit présenté au travail au lieu B.

Elle a finalement souligné que l'esprit de la Directive était de faciliter la réinstallation des fonctionnaires. Ainsi, elle a demandé que le fonctionnaire s'estimant lésé soit remboursé pour ses frais de réinstallation totalisant une somme de 4 927,94 $, conformément à ce qui est prévu à la Directive.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère a souligné que le grief devait être considéré comme ayant été présenté hors délai, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé avait été informé le 7 juillet 2010 qu'il ne serait pas remboursé pour ses frais de réinstallation, mais qu'il n'avait présenté son grief que le 13 avril 2011. De plus, le renvoi de son grief au deuxième palier avait été effectué au-delà du délai de dix jours prévu à cet égard dans sa convention collective. Le représentant a donc demandé le rejet du grief pour non-respect des délais.

Le représentant a également abordé la question du bien-fondé du grief. Il a signalé qu'en vertu de l'article 2.2.2.2 de la Directive, les fonctionnaires devaient obtenir une autorisation écrite avant d'engager quelque dépense de réinstallation que ce soit. Les fonctionnaires qui procèdent à la réinstallation avant d'avoir obtenu cette autorisation sont donc personnellement responsables des frais de réinstallation ainsi engagés. En outre, en vertu de l'article 2.2.2.1 de la Directive, le fonctionnaire doit lire la Directive et consulter le FSR avant d'entreprendre toute activité de réinstallation. Le représentant a donc fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé ne s'était pas acquitté de ses obligations en regard des articles précités prévus dans la Directive.

Le représentant a par ailleurs soutenu que le fonctionnaire s'estimant lésé, bien qu'il ait reçu sa lettre d'offre après avoir commencé à travailler au lieu de sa nouvelle affectation, ne pouvait plaider l'ignorance relativement à ses obligations en vertu de la Directive, puisqu'il avait déjà bénéficié des avantages prévus dans la Directive sur la réinstallation intégrée au moment de sa nomination initiale en 2008. Le représentant a également souligné que bien que le fonctionnaire s'estimant lésé n'ait pas été officiellement avisé de ses droits en vertu de la Directive ou dirigé vers les personnes-ressources du Ministère s'occupant des questions de réinstallation ni vers le FSR, il aurait pu s'informer de son propre chef à ce sujet avant d'entreprendre des activités de réinstallation. Il a signalé que les employés affectés au lieu A étaient habituellement au courant du processus de réinstallation et que des personnes-ressources étaient disponibles pour les aider.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a étudié et s'est dit en accord avec le rapport du Comité sur la réinstallation, qui concluait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive.

Le Comité note que l'employeur n'a pas respecté l'article 2.2.1 de la Directive, car il n'a pas fourni au fonctionnaire s'estimant lésé les renseignements exacts sur la réinstallation en temps opportun. L'employeur s'attendait à ce que le fonctionnaire s'estimant lésé effectue une réinstallation légitime sans l'autorisation au préalable qui devait lui être fourni dans une lettre d'offre. Le fonctionnaire s'estimant lésé est donc admissible au remboursement des dépenses applicables conformément à l'article 12 de la Directive. Le Comité note également qu'une révision des dépenses devrait tenir compte du fait que le fonctionnaire s'estimant lésé ne pouvait se prévaloir des services de réinstallations autorisés. Le grief est donc accueilli.

Le Comité exécutif note également que le Comité n'a pas tenu compte de la question du délai puisque l'employeur n'a pas soulevé la question aux paliers précédents de la procédure de règlement de griefs et qu'elle n'est pas du ressort du Comité.