le 2 novembre 2012

41.4.43

Contexte

L'employé a présenté un grief pour contester la décision de son employeur de rejeter sa demande de prolongation de la période de réinstallation ainsi que le rejet de ses réclamations relativement à sa réinstallation, du 1er avril au 2 juin 2010.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait choisi de ne pas vendre sa résidence au lieu A en raison de la faiblesse du marché immobilier. Le fonctionnaire s'estimant lésé a constaté par la suite qu'en raison de cette décision, il ne pouvait pas obtenir un financement suffisant pour acheter une résidence au lieu B. Il a fini par signer un bail d'un an pour un logement, ce qui est la norme au lieu B, et a donc demandé une prolongation de sa période de réinstallation étant donné que le bail allait au-delà de la période de réinstallation autorisée. La représentante a souligné que l'article 2.13.1 de la Directive sur la réinstallation permet la prolongation de ce délai dans des circonstances exceptionnelles, sur présentation d'une analyse de cas. L'article 9.2 précise que ces circonstances exceptionnelles peuvent comprendre la faiblesse du marché immobilier. La représentante a soutenu que, par conséquent, la situation du fonctionnaire s'estimant lésé faisait partie des circonstances exceptionnelles en vertu desquelles une prolongation de la période de réinstallation peut être accordée.

La représentante a par ailleurs signalé que, bien que le fonctionnaire s'estimant lésé ait soumis son analyse de cas au Ministère le 26 avril 2010, celui-ci ne l'avait acheminée au responsable du programme du SCT, comme l'exige l'article 9.2, que le 21 septembre 2011.

La représentante a aussi fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé s'était présenté au travail au lieu B le 1er avril 2010; cependant, entre cette date et le 15 avril 2010, il avait exercé des fonctions autres que celles de son poste d'attache en raison de sa participation à un projet spécial au sein du Ministère.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère a reconnu que l'analyse de cas du fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été acheminée au responsable du programme dans les délais prescrits, signalant que la demande avait malgré tout été dûment acheminée. En rejetant l'analyse de cas soumise, le responsable du programme avait indiqué que la demande du fonctionnaire s'estimant lésé ne satisfaisait pas aux critères de ce qui constituait des circonstances exceptionnelles en vertu de la Directive. Le responsable du programme avait également indiqué que les circonstances du fonctionnaire s'estimant lésé étaient le résultat de décisions personnelles et que, par conséquent, une prolongation du délai ne lui serait pas accordée.

Le représentant a expliqué que, conformément à l'article 3.4.3.1 de la Directive, le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçu la somme de 9 594 $, soit 80 % de la commission immobilière payable si sa résidence avait été vendue. De plus, un remboursement au fonctionnaire s'estimant lésé au titre des frais d'hébergement provisoire, des frais de repas et des frais accessoires pour une période de 30 jours a été approuvé et dûment versé à ce dernier, comme prévu à l'article 5.7 de la Directive. La période de 30 jours visée par ce remboursement débutait le 14 avril 2010. Le fonctionnaire s'estimant lésé a également reçu le remboursement de divers autres frais en lien avec sa réinstallation.

Le représentant a soutenu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité conformément à l'esprit de la Directive notamment dans le cadre des dispositions des articles 2.13, 9.2 et 5.7. Le représentant a souligné que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas droit à une prolongation d'une année de sa période de réinstallation car les circonstances propres à sa situation ne pouvaient être considérées comme des circonstances exceptionnelles puisqu'elles résultaient de décisions personnelles de sa part et de son incapacité à obtenir du financement pour acheter une autre résidence.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a étudié et s'est dit en accord avec le rapport du Comité sur la réinstallation, qui concluait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation relativement au renvoi de son analyse de cas au responsable du programme aux termes de l'article 9.2. Il a tout de même été traité selon l'esprit de la Directive concernant sa demande de prolongation de la période de réinstallation.

Le Comité reconnaît que la faiblesse du marché est une circonstance exceptionnelle aux termes de l'article 9.2 justifiant la prolongation de la période de réinstallation conformément à l'article 2.13.1, que ce soit pour la vente ou l'achat d'une résidence. Par contre, dans la présente affaire, une fois que le fonctionnaire s'estimant lésé a décidé de ne pas vendre son ancienne résidence, la faiblesse du marché n'était plus un facteur dans sa réinstallation, conformément à la Directive.

Pour ce qui est de la demande de remboursement du fonctionnaire s'estimant lésé pour toutes les réclamations soumises depuis la date de son arrivée en poste, le 1er avril 2010, le Comité note que le statut du fonctionnaire s'estimant lésé, soit en voyage ou en réinstallation, n'est pas claire. Le fonctionnaire s'estimant lésé a toutefois reçu le montant maximum d'HPR et IFA selon la partie V de la Directive. Le Comité recommande que le Ministère examine le statut du fonctionnaire s'estimant lésé du 1er au 14 avril 2010 et, le cas échéant, lui rembourser ses dépenses.

Le grief est donc rejeté.