le 27 février 2013
41.4.40
Contexte
L'employé conteste le refus de l'employeur de rajuster rétroactivement son indemnité de transfert afin que celle‑ci corresponde à son salaire annuel en vigueur au moment de son affectation à son nouveau poste, le 2 septembre 2008, conformément à l'article 3.4.2.2 de la Directive sur la réinstallation du CNM.
Exposé de l'agent négociateur
La représentante de l'agent négociateur a indiqué que, le 2 septembre 2008, le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçu une indemnité de transfert équivalant à deux semaines de salaire, en fonction du salaire qu'il avait au 30 juin 2007. Le 25 janvier 2010, lorsque la nouvelle convention collective a été signée, le salaire auquel le fonctionnaire s'estimant lésé avait droit en date du 2 septembre 2008 a été rajusté rétroactivement. La représentante a donc soumis que l'indemnité de transfert du fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû être également rajustée pour correspondre au salaire en vigueur à la date en question, ce qui correspond à un paiement supplémentaire de 287,31 $.
La représentante a fait remarquer que la Directive sur la réinstallation du CNM n'exclut pas les rajustements rétroactifs. En fait, le libellé de la Directive aussi bien que celui de la convention collective mettent l'accent sur le concept de date d'entrée en vigueur.
La représentante a ajouté que le sous-alinéa 46.03b)(i) de la convention collective définit la période de rétroactivité comme étant la période débutant à la date d'entrée en vigueur de la révision (1er juillet 2007) et se terminant à la date de la journée avant la signature de la convention collective inclusivement (24 janvier 2010). Puisque le 2 septembre 2008 entre dans cette période, l'indemnité de transfert a été payée au cours de la période rétroactive.
La représentante a affirmé qu'il est important que les indemnités de transfert soient payées de façon équitable aux employés. Elle a indiqué que l'omission de rajuster un paiement rétroactivement entraîne le paiement d'indemnités de transfert toujours moins élevées pour les employés qui font l'objet d'une réinstallation pendant les périodes rétroactives de leur convention collective.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu son indemnité de transfert conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM. L'indemnité était fondée sur le salaire annuel du fonctionnaire s'estimant lésé qui était en vigueur au moment de son affectation. Il a donc été traité équitablement et conformément à la Directive et à la convention collective.
Le représentant a fait remarquer que le concept de la rétroactivité s'applique aux salaires. Il a souligné le fait que, dans la convention collective, il n'est indiqué nulle part que la période de rétroactivité s'applique à quelque autre forme de paiement remis au cours de la période de rétroaction que ce soit. Il a ajouté que les salaires diffèrent des indemnités en ce sens qu'ils représentent une forme de compensation pour des services rendus. Par conséquent, les indemnités ne sont pas rajustées en fonction des périodes de rétroaction.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif note que le Comité sur la réinstallation n'est pas parvenu à s'entendre sur l'esprit de la Directive sur la réinstallation relativement à ce cas. Le Comité exécutif a étudié le rapport du Comité et n'est pas parvenu, non plus, à un consensus. Le Comité en est donc arrivé à une impasse.