le 27 février 2013

21.4.1047

Contexte

Le fonctionnaire conteste la décision de l'employeur de ne pas rembourser l'indemnité de repas du souper pour tous les jours, malgré le fait qu'il était en déplacement pour 11 heures ou plus.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a indiqué que le trajet que parcourait le fonctionnaire s'estimant lésé de Ville A à Ville B dans le cadre de sa formation était d'environ une heure, et même davantage durant les heures de pointe. Les jours en question, le fonctionnaire s'estimant lésé a été à l'extérieur de son domicile et en déplacement en dehors de la région de son administration centrale pendant 11 heures; on lui a tout de même refusé l'indemnité de repas du souper.

La représentante a affirmé que la Directive sur les voyages passe sous silence la question des heures de repas. Elle indique simplement qu'un fonctionnaire doit recevoir une indemnité de repas applicable pour chaque petit-déjeuner, déjeuner et dîner pendant son déplacement. Toutefois, dans sa réplique au premier palier, l'employeur a accepté de fournir l'indemnité de repas du dîner pour le 13 janvier 2006, mais a refusé de la fournir pour les autres jours en déclarant : « Vous êtes arrivé à la maison avant 18 h. Ainsi, vous ne serez pas remboursé pour les dîners pris au cours des trois jours mentionnés plus haut. »

La représentante a invoqué le précédent du CNM établi dans 21.4.917 et 21.4.918 à l'appui du grief. La représentante a indiqué que la décision rendue dans ces cas est pertinente, étant donné que le temps de déplacement couvre une période où l'on prend d'ordinaire trois repas à leurs heures normales.

La représentante a soutenu qu'au cours de la période de 11 heures durant laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé était en cours de déplacement, il aurait normalement consommé 3 repas. Par conséquent, il a droit à l'indemnité de repas du dîner.

La représentante de l'agent négociateur a donc demandé que le fonctionnaire s'estimant lésé soit indemnisé en conséquence.

Exposé du ministère

La représentante du Ministère a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçu une indemnité de repas du petit-déjeuner pour tous les jours au cours desquels il était en déplacement. De plus, dans sa réplique au premier palier, l'employeur a accordé l'indemnité de repas du dîner pour le 13 janvier 2006.

La représentante a fait valoir que le caractère raisonnable de la demande de remboursement du fonctionnaire s'estimant lésé avait été examiné, et qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que le fonctionnaire s'estimant lésé ait soupé à son domicile étant donné qu'il y est arrivé à environ 17 h 30 à chacun des jours en question.

La représentante a noté que dans le grief 21.4.487 du CNM, le Comité exécutif a convenu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas droit aux indemnités de repas pour le petit-déjeuner et le dîner, puisqu'il était raisonnable que l'employeur s'attende à ce que le fonctionnaire s'estimant lésé ait pris ces repas à son domicile en raison de ses heures de départ (7 h 45) et d'arrivée (18 h 20).

La représentante a aussi souligné que dans les griefs 21.4.917 et 21.4.918, le fonctionnaire s'estimant lésé voyageait entre deux fuseaux horaires ayant 4 heures de différence. Le fonctionnaire s'estimant lésé arrivait à son domicile à 19 h dans le fuseau horaire dans lequel il avait commencé sa journée. C'est pour cette raison que le grief a été accueilli.

Par conséquent, la représentante du Ministère a demandé que le grief soit rejeté.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a étudié le rapport du Comité sur les voyages en service commandé et a souscrit à sa conclusion selon laquelle le fonctionnaire avait été traité conformément au paragraphe 3.2.9 de la Directive sur les voyages du CNM. Le Comité a souligné qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que le fonctionnaire prenne son dîner à son domicile les jours en cause, étant donné l'heure de son arrivée. Par conséquent, le grief est rejeté.