le 25 April 2013
21.4.1046
Contexte
Le fonctionnaire s'estimant lésé a eu l'autorisation de se rendre à la ville A, du 28 février au 2 mars 2012, pour participer à une rencontre internationale. L'employeur offre un service de navette à destination et en provenance de la ville B pour tout le personnel selon un horaire fixe. Le fonctionnaire s'estimant lésé habite à 153 km de l'aéroport, et ses heures normales de travail sont de 7 h à 15 h 30.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que le 25 janvier 2012 ou aux environs de cette date, le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté une demande de voyage et un formulaire d'autorisation pour assister à la conférence en question. À ce moment‑là, le fonctionnaire s'estimant lésé a discuté du moyen de transport avec le commis de voyages, et les deux ont convenu qu'il était raisonnable que le fonctionnaire se serve de son véhicule automobile privé (VAP), puisque cela lui permettait de réduire son temps d'attente durant le déplacement et de se déplacer pendant ses heures normales de travail, évitant ainsi de devoir travailler des heures supplémentaires.
Le 10 février 2012, le gestionnaire du fonctionnaire s'estimant lésé a informé celui‑ci qu'il n'était pas autorisé à se servir de son VAP. Le fonctionnaire s'estimant lésé devait plutôt se servir du service de navette puisqu'il s'agissait de la pratique courante. Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que le recours au service de navette aurait forcé le fonctionnaire à voyager en dehors de ses heures normales de travail en plus de l'obliger à attendre cinq heures à l'aéroport lors de son voyage de retour. Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que la navette suivait un horaire fixe qui ne correspondait pas aux besoins du fonctionnaire s'estimant lésé dans les circonstances, et que cette solution n'était ni commode ni accessible.
Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas reçu, de son gestionnaire, de réponse à ses demandes verbales et écrites concernant l'utilisation de son VAP et qu'il devait partir le jour suivant pour affaires, il a communiqué avec les organisateurs de la conférence, dans la ville A, pour obtenir leur autorisation. Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire avait l'impression que les personnes‑ressources de la ville A parrainaient la conférence et autorisaient le financement. Le 17 février 2012, le fonctionnaire s'estimant lésé a appris que le gestionnaire des fonds de la conférence avait approuvé sa demande au sujet de l'utilisation de son VAP.
Le représentant de l'agent négociateur a souligné que le fonctionnaire s'estimant lésé était à l'extérieur du bureau pour affaires du 17 au 26 février 2012. Le 27 février 2012, le gestionnaire du fonctionnaire lui a dit que l'autorisation qu'il avait reçue en ce qui concerne l'utilisation de son VAP avait été retirée. Le même jour, le commis de voyages a fourni au fonctionnaire s'estimant lésé une demande d'indemnité de déplacement à signer sur laquelle il était toujours indiqué que le moyen de transport utilisé serait son VAP. Le commis lui a toutefois dit qu'il devait se rendre à l'aéroport au moyen de la navette de 6 h 30 pour son départ le 28 février 2012, et prendre la navette de 17 h à son retour. Le commis lui a précisé que pour le retour, on pouvait venir le chercher à l'aéroport dès 15 h 40. Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas reçu d'avis écrit confirmant l'annulation de l'autorisation avant le 8 mars 2012.
Le représentant de l'agent négociateur a affirmé que l'employeur n'avait pas respecté les articles 1.1 et 3.3.11 de la Directive sur les voyages du CNM. Le représentant de l'agent négociateur a souligné que l'employeur avait omis de consulter le fonctionnaire s'estimant lésé au moment d'organiser les préparatifs de voyage et qu'il n'avait pas tenu compte de sa situation personnelle. Le représentant de l'agent négociateur a avancé qu'il n'était pas raisonnable de demander au fonctionnaire s'estimant lésé d'attendre plusieurs heures à l'aéroport à son retour. Cette exigence était d'autant plus déraisonnable puisque le fonctionnaire s'estimant lésé avait dû s'éloigner de sa famille du 17 au 26 février 2012 pour affaires et qu'il devait ensuite assister à la conférence du 28 février au 2 mars 2012.
Le représentant de l'agent négociateur a ajouté qu'un spécialiste du Ministère sur les directives du CNM avait confirmé à la déléguée syndicale qu'une attente de deux à trois heures n'était pas raisonnable.
Le représentant de l'agent négociateur a donc demandé que le fonctionnaire s'estimant lésé soit remboursé au taux par kilomètre applicable pour l'utilisation de son VAP et qu'on lui rembourse les frais de stationnement à l'aéroport, puisqu'il était alors en déplacement.
Exposé du Ministère
Le représentant du Ministère a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été informé à plusieurs reprises que sa demande d'utilisation de son VAP lui avait été refusée : tout d'abord le 10 février 2012, puis à nouveau le 27 février 2012. Il a souligné que selon l'article 1.1 de la Directive, les frais de voyage doivent être préautorisés. Le représentant du Ministère a avancé que l'autorisation que le fonctionnaire s'estimant lésé a obtenue de la part des organisateurs de la conférence était une tentative de contourner la décision antérieure de la direction.
Le représentant du Ministère a aussi expliqué que, même si on avait d'abord indiqué au fonctionnaire s'estimant lésé qu'il devrait attendre la navette de 17 h à son retour, il a été informé verbalement, le 27 février 2012, qu'une navette l'attendrait plus tôt à l'aéroport, lui épargnant ainsi la longue attente prévue.
En ce qui concerne l'argument de l'agent négociateur selon lequel la demande d'indemnité de déplacement signée le 27 février 2012 par le fonctionnaire s'estimant lésé indiquait toujours qu'on l'autorisait à prendre son VAP, le représentant du Ministère a soutenu que l'on avait dit au fonctionnaire s'estimant lésé qu'il devait utiliser la navette, et non son VAP. En outre, l'annulation par le fonctionnaire s'estimant lésé de sa réservation de la navette à la suite de la rencontre avec la direction permet de croire qu'il avait compris qu'il devait utiliser la navette comme moyen de transport.
Le représentant du Ministère a affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé avait utilisé son VAP pour des raisons personnelles qui n'étaient pas liées au but du voyage. Compte tenu des motifs du fonctionnaire s'estimant lésé et de la disponibilité de la navette, le représentant du Ministère a affirmé qu'il ne faisait pas partie de l'esprit de la Directive de rembourser le fonctionnaire s'estimant lésé pour l'utilisation de son VAP. En outre, on a répété à plusieurs reprises au fonctionnaire s'estimant lésé qu'il n'avait pas l'autorisation de se servir de son VAP, mais le fonctionnaire a décidé de ne pas respecter les directives de la direction. Le représentant du Ministère a affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé devait respecter le principe qui consiste à « obéir d'abord, se plaindre ensuite ».
Le représentant du Ministère a indiqué que la demande formulée par la direction au fonctionnaire s'estimant lésé de recourir au service de navette était raisonnable, appropriée et conforme à l'esprit de la Directive. Il a ajouté que le service de navette était le moyen de transport le plus économique, rapide, commode, sécuritaire et accessible, conformément à l'article 3.3.11 de la Directive.
Par conséquent, le représentant du Ministère demande que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a étudié le rapport du Comité sur les voyages et a souscrit à ses conclusions selon lesquelles le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité selon l'esprit des articles 1.1 et 3.3.11 de la Directive sur les voyages du CNM. Par conséquent, le grief est rejeté
Le Comité a observé qu'une des considérations principales de la Directive était l'exigence de l'approbation préalable des préparatifs de voyage après des consultations entre l'employeur et le fonctionnaire à cet égard, ces consultations devant porter notamment, sans s'y restreindre, sur le coût du voyage, sa durée, son utilité, la sécurité et les considérations pratiques. Le Comité a également souligné l'importance de tenir compte de la situation personnelle du fonctionnaire lors de l'élaboration des préparatifs de voyage.