le 25 avril 2013

27.4.108

Contexte

Les fonctionnaires s'estimant lésés travaillent dans un lieu désigné poste isolé aux termes de la Directive. Les fonctionnaires qui y travaillent doivent se déplacer à l'extérieur de la localité pour recevoir des soins médicaux ou dentaires spécialisés.

L'employeur exige un certificat médical signé par le médecin ou le dentiste avant d'autoriser le congé et le remboursement des frais conformément à la Directive. En règle générale, les médecins demandent des frais de 20 $ par formulaire.

Les fonctionnaires s'estimant lésés ont présenté un grief contestant la décision de l'employeur de ne pas leur rembourser les frais du certificat médical et de continuer à exiger ce document sans rembourser les frais y afférents.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que le non-paiement des frais liés au certificat médical allait directement à l'encontre de l'esprit de la Directive. Il a ajouté que l'objet de la Directive était de faire en sorte qu'à aucun moment il n'y ait un avantage indu accordé aux personnes vivant à l'extérieur d'un poste isolé par rapport aux personnes habitant aux environs d'un tel poste.

Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que l'exigence d'un certificat médical devrait être couverte à titre de « frais de voyage » dont le remboursement est autorisé en vertu du paragraphe 3.1.2 de la Directive. Il a soutenu qu'à son avis, il y a lieu d'interpréter la notion de frais de voyage selon soit la Directive sur les voyages soit la Directive sur la réinstallation (directives auxquelles renvoie la définition des « frais de voyage »). L'exigence d'un certificat médical est en lien avec le voyage vers une source externe de soins médicaux ou d'intervention médicale.

Le représentant de l'agent négociateur a souligné qu'au regard des principes de confiance, de souplesse, de respect, de valorisation des employés et des pratiques ayant cours de nos jours en ce qui a trait aux voyages, le Comité devait revoir l'application de ces principes dans le cadre du présent cas et décider s'il en a été dûment tenu compte ou s'ils ont été appliqués comme il se doit. Il a soutenu qu'il n'était pas raisonnable de continuer à refuser le paiement des frais des certificats médicaux requis aux fins de voyage, tout comme la décision de ne pas rembourser les fonctionnaires pour leurs dépenses effectuées conformément aux pratiques courantes. Le représentant de l'agent négociateur a renvoyé à cet égard à la décision de la CRTFP rendue dans Cyr, soulignant que l'arbitre de grief avait ordonné au Ministère de rembourser à la fonctionnaire s'estimant lésée les frais de son certificat médical.

Le représentant de l'agent négociateur a soutenu qu'à moins qu'il y ait des raisons de croire qu'un certificat médical était entaché de fraude ou obtenu pour une autre fin, l'employeur devait en rembourser les frais puisqu'il a été obtenu à la demande de ce dernier.

En conclusion, le représentant de l'agent négociateur a souligné que le fait d'exiger un certificat médical aux fins d'un voyage imposait une dépense aux fonctionnaires s'estimant lésés, et qu'ils ne retiraient aucun bénéfice personnel du fait d'être remboursés pour une telle dépense. Par conséquent, il demande que le Comité remédie au tort qui leur a été causé en accueillant le grief et en apportant à la Directive les modifications systémiques qui s'imposent.

Exposé du Ministère

La représentante du Ministère a soutenu que la direction a fait application exacte de la Directive en refusant de rembourser aux fonctionnaires s'estimant lésés les frais exigés par le médecin pour remplir le formulaire, car il est prévu ce qui suit au paragraphe 3.1.2 :

« […] lorsque les fonctionnaires ou les personnes à leur charge subissent un traitement médical ou dentaire dans la localité canadienne la plus proche où un traitement approprié peut être obtenu, de l'avis du dentiste ou du médecin, et qu'ils convainquent leur administrateur général, au moyen d'un certificat délivré par le dentiste ou le médecin, que le traitement :

a. n'était pas facultatif;

b. n'était pas offert à leur lieu d'affectation; et

c. s'imposait de toute urgence;

l'administrateur général autorise le remboursement des frais de voyage et de transport engagés à l'égard de ce traitement. »

De plus, un communiqué a été diffusé, prenant effet le 21 octobre 2011, clarifiant la Directive. Il y est précisé que tous les frais engagés par le fonctionnaire une fois rendu à destination étaient à sa charge, sauf les frais d'un logement commercial, les frais de repas et les frais pris en charge par l'indemnité quotidienne pour faux frais. La représentante de l'employeur a également présenté plusieurs décisions faisant jurisprudence au soutien du refus de paiement, soit Trépanier, Brunelle, Haldimand-Norfolk Police Services Board, York Region Roman Catholic Separate School Board, et Cyr.

La représentante de l'employeur a conclu en soutenant que la demande de produire un certificat médical et la décision de refuser de rembourser les frais liés à la production d'un certificat médical étaient selon l'esprit de la Directive et conformes aux dispositions prévues au paragraphe 3.1 de celle-ci. Lors de l'élaboration conjointe du libellé de la Directive, les parties ont spécialement étudié la question de savoir s'il fallait habiliter l'employeur à exiger un certificat médical. De plus, les parties ont choisi de ne pas y inclure une clause obligeant l'employeur à rembourser les frais liés à la production d'un tel certificat. De l'avis de l'employeur, à moins d'une disposition expresse dans la Directive ou dans les conventions collectives pertinentes obligeant l'employeur à rembourser les frais liés à la production d'un certificat médical, l'employeur n'est pas tenu de rembourser ces frais. Il est suggéré que si l'agent négociateur souhaite que ces frais soient pris en charge par l'employeur, des discussions à cet effet devraient alors avoir lieu dans le cadre de la prochaine révision périodique de la Directive.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif note que le Comité sur les postes isolés et les logements de l'État n'est pas parvenu à s'entendre sur l'esprit de la DPILE dans l'affaire en l'espèce. Le Comité exécutif a étudié le rapport du Comité et n'est pas parvenu, non plus, à un consensus. Le Comité en est donc arrivé à une impasse.