le 4 septembre 2013
28.4.614
Contexte
Le 30 avril 2012, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une lettre qui l'avisait officiellement de sa situation à l'égard du réaménagement des effectifs. Étant donné qu'on ne lui garantissait aucune offre d'emploi raisonnable, le fonctionnaire s'estimant lésé s'est vu présenter les trois options de transition prévues par la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE). Le fonctionnaire s'estimant lésé avait choisi l'option 6.3.1 c) (ii) - Indemnité d'études assortie d'un congé sans solde (CSS) pour une période maximale de deux ans. Le fonctionnaire s'estimant lésé prétend que le Ministère a mal interprété et a mal appliqué la DRE, étant donné que son CSS avait été approuvé pour une période de 12 mois seulement. Le Ministère lui a depuis lors renvoyé une lettre modifiée qui approuvait une prolongation de son CSS jusqu'à la fin de son programme d'études d'une durée de deux ans au maximum, à condition que la fonctionnaire s'estimant lésée présente, dans les 12 mois suivant le début de son congé, une preuve d'inscription d'un établissement d'enseignement.
Présentation de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur indique que c'est la lettre datée du 30 août 2012 qui est à l'origine du grief, car elle procède d'une mauvaise interprétation et d'une mauvaise application de la DRE. Même si la lettre confirmait que le fonctionnaire s'estimant lésé avait choisi l'option c) (ii) du paragraphe 6.3.1, on n'y accordait que 12 mois de CSS au fonctionnaire s'estimant lésé, alors qu'il avait droit à deux ans de CSS au maximum. La lettre stipulait en outre la prescription selon laquelle une fois que le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté une preuve d'inscription à un établissement d'enseignement, il serait mis en disponibilité après 12 mois. Le représentant de l'agent négociateur fait observer que ces deux affirmations contredisent le libellé précis de la DRE.
La violation des droits explicites du fonctionnaire s'estimant lésé s'est poursuivie dans une lettre envoyée par le Ministère le 27 septembre 2012. Cette lettre introduisait deux autres notions qu'on ne trouve pas dans la Directive, à savoir la [traduction] « prolongation » du CSS et la mention d'un [traduction] « programme d'études ». La DRE ne permet aucune prolongation d'un CSS, et n'oblige pas l'employé à participer à un [traduction] « programme d'études » pour se prévaloir du congé. Le représentant de l'agent négociateur fait observer que selon l'article 15 du Règlement du CNM, le Ministère ne peut pas modifier le libellé du texte de la DRE et ne peut pas créer des conditions d'application inexistantes dans ledit document. Le représentant de l'agent négociateur convient que même si le Ministère doit obligatoirement approuver le CSS, la question dont il s'agit est de savoir si une demande de CSS peut être refusée telle que présentée, et si la durée du congé est déterminée par le Ministère.
Le représentant de l'agent négociateur affirme que sur demande d'un employé optant, la date de départ fixée doit être reculée selon la durée du CSS demandé, cette durée pouvant aller jusqu'à deux ans au maximum. Les parties qui ont élaboré la DRE n'y ont fait figurer aucun libellé qui donnerait aux ministères un pouvoir discrétionnaire dans l'attribution du congé. Par conséquent, le représentant affirme que même si un employé a besoin de l'approbation du ministère, ce dernier doit accorder le CSS pour la période précisée par l'employé (exception faite du paragraphe 6.3.5 : L'employé qui choisit l'option c) (ii) et qui n'a pas fourni à son Ministère ou son organisation une preuve d'inscription à un établissement d'enseignement dans les douze mois suivant son départ en congé sans solde sera considéré employé démissionnaire de l'administration publique centrale et mise en disponibilité aux fins de l'indemnité de départ).
En conclusion, le représentant de l'agent négociateur soutient qu'en vertu de l'option c) (ii) du paragraphe 6.3.1 de la DRE, on aurait dû accorder les droits suivants au fonctionnaire s'estimant lésé : deux ans de CSS; un remboursement de 11 000 $ pour frais appuyés par un reçu par l'établissement d'enseignement et une MST payable sur une durée maximale de deux ans. Le représentant déclare qu'étant donné que le Ministère a mal interprété et mal appliqué la DRE, le grief doit être accueilli et des mesures correctives doivent être prises.
Exposé du Ministère
Le représentant du Ministère fait observer que l'interprétation que fait l'employeur du paragraphe 6.3.1 et du paragraphe 6.3.5 est qu'une période de CSS est autorisée pour la durée d'un cours ou d'un programme et que, en l'absence d'une preuve d'inscription, il doit accorder un CSS de 12 mois au début du congé. Si l'employé fournit une preuve d'inscription pour une période supérieure à 12 mois, le congé sera prolongé. En fait, le fonctionnaire s'estimant lésée avait demandé qu'on lui accorde un CSS d'une durée de deux ans dès le départ, sans fournir aucune preuve d'inscription englobant cette période.
Il est à noter que l'agent négociateur et le Ministère avaient mutuellement convenu de contourner le premier palier de la procédure de grief et de passer directement au deuxième palier. Le grief a été rejeté au deuxième palier de la procédure, mais le ministère indique néanmoins qu'il a remis une lettre à la fonctionnaire s'estimant lésée pour lui confirmer que le CSS peut être prolongé pour une durée maximale de deux ans d'un programme d'études, à condition que le fonctionnaire s'estimant lésé fournisse une preuve d'inscription d'un établissement d'apprentissage dans les 12 mois suivant le début du CSS. Cette lettre a été envoyée le 27 septembre 2012.
Selon l'interprétation de la DRE donnée par l'employeur, l'indemnité d'études prévue à l'option c) (ii) du CSS doit être utilisée par un employé pour fréquenter un établissement d'enseignement en vue d'acquérir de nouvelles compétences qui faciliteront son placement à l'intérieur ou à l'extérieur de la fonction publique. La période de congé doit coïncider avec le programme d'apprentissage. Le paragraphe 6.3.5 doit être interprété en tenant compte de l'option c) (ii) du paragraphe 6.3.1, puisqu'il précise l'obligation de l'employé de fournir une preuve d'inscription à l'intérieur des 12 premiers mois, faute de quoi on le considère comme démissionnaire de la fonction publique.
À partir de cette interprétation, le Ministère avait décidé qu'en l'absence d'une preuve d'inscription fournie par le fonctionnaire s'estimant lésé au début de son congé sans solde, il lui accorderait automatiquement un CSS de 12 mois avec possibilité de prolongation. La prolongation était subordonnée à la réception d'une preuve d'inscription avant la fin des 12 mois du CSS. Cette interprétation est conforme au paragraphe 6.3. 5 qui oriente les ministères dans l'application de l'option c) (ii). En outre, l'interprétation du Ministère a été confirmée par le Secrétariat du Conseil du Trésor.
Selon l'avis du Ministère, le fait d'accorder un CSS de deux ans dès le départ et sans aucune preuve d'inscription aurait contredit l'objet de la Directive, étant donné que l'employé aurait pu utiliser ce congé à des fins autres que la fréquentation d'un établissement d'enseignement.
En conclusion, le représentant du ministère recommande donc au Comité de confirmer son interprétation susmentionnée de la DRE et de rejeter le grief de la fonctionnaire s'estimant lésée ainsi que les mesures correctives demandées.
Décision du Comité exécutif
Le Comité conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive seulement dans la mesure où la lettre du 30 août 2012 ne l'avait pas convenablement avisé qu'il serait automatiquement mis en disponibilité à la fin des 12 mois suivant le début de son congé sans solde. Il aurait fallu avertir le fonctionnaire s'estimant lésé qu'un congé de 24 mois lui serait accordé à condition qu'il respecte l'option c) (ii) du paragraphe. Cela a été corrigé dans une lettre remise ultérieurement au fonctionnaire s'estimant lésé et, par conséquent, aucune autre mesure corrective n'est requise.