le 4 septembre 2013

21.4.1040, 21.4.1041

Contexte

Avant les circonstances ayant mené aux griefs, le fonctionnaire s'estimant lésé no 1 travaillait à un centre régional de réception et le fonctionnaire s'estimant lésé no 2 travaillait à un autre établissement. Le centre régional de réception et l'autre établissement sont situés à la ville X. Le lieu de travail permanent des fonctionnaires s'estimant lésés est plus tard devenu un centre fédéral de formation situé à la ville Y. Cependant, pour des raisons opérationnelles, les deux fonctionnaires s'estimant lésés ont été affectés à leur précédent lieu de travail permanent. Par conséquent, ils étaient en déplacement autorisé par le centre fédéral de formation à leur lieu de travail original. Ils ne se sont donc jamais présentés au travail au centre fédéral de formation avant la fin de leurs affectations respectives.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a expliqué les différences entre la situation respective des fonctionnaires s'estimant lésés et la mesure corrective demandée. Le fonctionnaire s'estimant lésé no 1 travaille un quart de jour de 12 heures et tente donc de se faire rembourser deux repas, l'un au taux du déjeuner et l'autre au taux du souper. En raison de son affectation, il s'est installé à la ville Z pour se rapprocher de son nouveau lieu de travail, ce qui a changé ses habitudes de déplacement. Pour sa part, le fonctionnaire s'estimant lésé no 2 travaille un quart de 8 heures, et ce, selon un horaire variable. Comme son quart de travail peut être de jour ou de soir, il veut se faire payer son indemnité de repas en fonction de l'heure à laquelle débute son quart. Comme il réside à la ville Y, son affectation à un autre établissement lui occasionne une plus grande distance de déplacement, donc des frais supplémentaires. Les deux fonctionnaires s'estimant lésés demandent le versement de l'indemnité de kilométrage et de l'indemnité de repas aux taux par repas respectifs, tels qu'ils sont décrits, pour toute la durée de leurs affectations.

La représentante a remarqué que, bien que l'Employeur ait admis partiellement les griefs au deuxième palier, il n'a accordé aux fonctionnaires s'estimant lésés que l'indemnité de repas du déjeuner. Or, il a été soulevé que cela ne tenait pas compte de la durée et de l'heure des quarts de travail des fonctionnaires s'estimant lésés. De plus, un précédent établi par le dossier 2012 CRTFP 112 (Joly et Bernatchez c. Conseil du Trésor) suggère qu'une seule période de repas, donc une seule indemnité de repas, ne suffit pas à un quart de 12 heures.

La représentante a aussi souligné que l'article 3.2.11 de la Directive prévoit le remboursement de frais de transport supplémentaires lorsque le déplacement autorisé perturbe les habitudes de déplacement d'un fonctionnaire. On suggère que, comme les deux fonctionnaires s'estimant lésés devaient composer avec une distance de voyage plus importante pendant qu'ils étaient en déplacement, ils ont droit à l'indemnité de kilométrage au titre de leur affectation.

Exposé du Ministère

Le représentant du Ministère a indiqué que, comme les fonctionnaires s'estimant lésés étaient en situation de déplacement, ils avaient droit au remboursement des frais de transport supplémentaires si leur voyage autorisé perturbait leurs habitudes de déplacement. Cependant, comme leur lieu de travail est resté physiquement le même du temps de leur mutation au temps de leur affectation, aucuns frais additionnels n'ont été engagés. Les fonctionnaires s'estimant lésés ne sont par conséquent pas admissibles au remboursement du taux par kilomètre.

Le représentant a reconnu que l'article 3.2.9 de la Directive prévoit le versement d'indemnités de repas durant les situations de déplacement. Il a été mentionné que les fonctionnaires s'estimant lésés s'étaient fait rembourser l'indemnité de repas conformément au modèle du petit déjeuner, déjeuner et dîner. Dans le cas présent, les fonctionnaires s'estimant lésés ont eu droit au taux du déjeuner. En ce qui concerne Bernatchez, il a été souligné qu'elle ne devrait pas être prise en compte, car elle fait actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire.

Décision du Comité exécutif

Le Comité a examiné les éléments de preuve présentés et a conclu que les fonctionnaires s'estimant lésés avaient partiellement été traités selon l'esprit de l'article 3.2.9 de la Directive. Comme ils étaient en situation de déplacement hors de leur zone d'affectation, ils ont droit au remboursement de leurs repas dans l'ordre normal des repas. Le taux de repas correspondant au milieu du quart de travail est celui du déjeuner. Par conséquent, les fonctionnaires s'estimant lésés devraient se faire rembourser l'indemnité du déjeuner pour chaque quart de travail de leur période d'affectation. Le Comité note que l'Employeur a accordé le taux du déjeuner dans sa réponse au deuxième palier. En ce qui concerne le fonctionnaire s'estimant lésé no 1, il a droit à une deuxième indemnité de repas dans le cadre de son quart de 12 heures – laquelle, selon l'ordre normal des repas, devrait être l'indemnité du dîner.

Pour ce qui est du remboursement des frais de transport en vertu de l'article 3.2.11, le Comité a conclu que les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient pas été traités selon l'esprit de la Directive. Comme ils étaient en situation de déplacement, ils devraient se faire rembourser le kilométrage effectué de leur résidence à leur lieu de travail, au taux par kilomètre, pour toute la durée de leur affectation selon les parcours routiers les plus directs, les plus sûrs et les plus pratiques.

Par conséquent, il est recommandé que les griefs soient partiellement admis, dans la mesure indiquée ci-dessus.