le 12 juillet 2013
27.4.104
Contexte
Le 22 septembre 2004, le fonctionnaire s'estimant lésé, un hydrologue régional localisé dans la ville X, effectuait des travaux sur le terrain dans un lieu isolé, situé dans un des Territoires du Canada, et a été attaqué par un grizzli. Depuis 2004, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu des services médicaux, des services pour son état de choc et d'autres services de conseils; toutefois, les conséquences du coup de fouet cervical (douleurs au dos et au cou) ont persisté. Du 18 mai 2006 au 22 mai 2010, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu des traitements chiropratiques dans la ville Y.
Le 5 août 2010, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé une autorisation au préalable pour une longue série de traitements qui s'étiraient sur une semaine et qui auraient lieu en septembre 2010 (nécessitant éventuellement des déplacements répétés) et pour que ses frais de déplacement pour soins médicaux soient couverts. Étant donné que les traitements chiropratiques continus sont exclus en vertu de la Directive, le Ministère a rejeté la demande. Le Ministère l'a renvoyé au régime d'assurance-maladie du gouvernement du territoire à titre de solution de rechange, tel qu'il était prescrit dans le communiqué du Comité des PILE du CNM sur l'indemnité d'aide au transport pour recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire qui était en vigueur à l'époque. Cependant, le régime d'assurance-maladie du territoire a rejeté ses demandes. Du 13 au 17 septembre 2010, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu un traitement chiropratique d'une semaine, à la ville Y.
Le 9 décembre 2010, le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé au Ministère de réexaminer sa demande de remboursement des frais de déplacement pour les soins médicaux qu'il avait reçus en septembre 2010; il a été informé verbalement que sa demande était rejetée. Un communiqué révisé du Comité des PILE du CNM sur l'indemnité d'aide au transport pour recours non facultatif à un traitement médical a été publié le 23 février 2011, dans lequel la rubrique « Exclusions » a été modifiée afin d'inclure les frais de transport pour recours à un traitement médical dans des cas similaires à celui du fonctionnaire s'estimant lésé. Par conséquent, les demandes de remboursement de frais de voyage pour soins médicaux que le fonctionnaire s'estimant lésé a soumises après le 23 février 2011 ont été acceptées. En mars 2011, le fonctionnaire s'estimant lésé a soumis plusieurs demandes de remboursement de frais de transport pour soins médicaux qu'il a reçus en septembre 2010. Toutes les demandes ont été rejetées au motif que les dépenses avaient été effectuées avant l'entrée en vigueur du communiqué révisé et qu'elles n'étaient pas couvertes. Le 5 avril 2011, le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un grief demandant à l'employeur de rembourser les dépenses engagées au titre des frais de voyage pour recevoir des soins médicaux en septembre 2010.
Exposé de l'agent négociateur
Le travail du fonctionnaire s'estimant lésé nécessitait le prélèvement d'échantillons sur le terrain. Le 22 septembre 2004, le fonctionnaire s'estimant lésé a été attaqué par un grizzli pendant qu'il travaillait dans un lieu isolé au Nord. Le fonctionnaire s'estimant lésé a subi plusieurs blessures, dont la plupart étaient faciles à identifier et à traiter. Cependant, en 2006, un sévère coup de fouet cervical, résultant de l'attaque grizzli, a été découvert, et le fonctionnaire s'estimant lésé a dû subir plusieurs traitements que la CAT a refusé de couvrir. Le type de séances intensives de traitement chiropratique que devait subir le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas disponible à la ville X. Par conséquent, il a suivi les traitements à la ville Y. Le représentant de l'agent négociateur a précisé que le fonctionnaire s'estimant lésé avait suivi ce traitement avant 2010, mais qu'il n'avait pas soumis de demande de remboursement au Ministère puisqu'il croyait que les frais du traitement seraient couverts par la CAT. Lorsque l'appel du fonctionnaire s'estimant lésé auprès de la CAT a été rejeté, celui-ci a soumis une demande de remboursement au Ministère.
Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait soumis un formulaire d'autorisation de voyager et avance en août 2010 afin de se rendre à son rendez-vous de septembre 2010. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé qu'il devait essayer de se faire rembourser les frais de voyage par le gouvernement du territoire. Le gouvernement du territoire a rejeté sa demande.
En décembre 2010, le fonctionnaire s'estimant lésé a soumis une demande au Ministère pour le remboursement des frais de voyage de septembre 2010 et a fourni le certificat médical exigé pour confirmer que le traitement n'était pas facultatif, qu'il n'était pas offert à la ville X et qu'il s'imposait de toute urgence. Le représentant de l'agent négociateur a maintenu que le Ministère n'avait pas communiqué avec le fonctionnaire s'estimant lésé au sujet de l'état de la demande. Le 4 mars 2011, le fonctionnaire s'estimant lésé a rencontré le représentant des RH, qui a indiqué que la prochaine demande de remboursement de frais de voyage à des fins médicales en mars 2011 serait acceptée, alors que la demande relative aux frais de septembre 2010 ne le serait pas étant donné que le nouveau communiqué n'était pas en vigueur en 2010. Le représentant de l'agent négociateur a souligné que les frais de transport pour des soins médicaux en septembre 2010 et ceux de mars 2011 avaient été engagés pour la même raison et que la Directive ne faisait mention d'aucune exclusion. Le représentant de l'agent négociateur a précisé que le représentant des RH avait rejeté la demande en s'appuyant sur le point 4 de la rubrique « Exclusions » du communiqué du 6 février 2009 (« pour des rendez-vous thérapeutiques continus […] chiropratique […] (Les conventions collectives, RSSFP/régimes de soins de santé provinciaux ou territoriaux […] s'appliquent dans ces cas »). Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que l'esprit du communiqué visait à s'assurer que les demandes de remboursement des frais liés à des traitements couverts autrement soient soumises à d'autres autorités, ce qui n'était pas le cas. En outre, le représentant de l'agent négociateur a mentionné le communiqué du 23 février 2011, qui précisait que les déplacements pour des traitements continus résultant d'un accident de travail auquel s'applique un régime d'assurance contre les accidents de travail, une convention collective ou un régime de soins de santé provincial ou territorial étaient exclus, ce qui n'était pas le cas pour le fonctionnaire s'estimant lésé. Le représentant de l'agent négociateur a de nouveau affirmé que les communiqués visent à clarifier l'esprit des directives et qu'ils n'ont pas de date d'entrée en vigueur. Par conséquent, l'esprit de la Directive n'a jamais été de refuser l'indemnisation en l'absence d'une couverture par un régime d'assurance contre les accidents de travail, une convention collective ou un régime de soins de santé provincial ou territorial. Le représentant de l'agent négociateur a fait remarquer que la Directive faisait partie de la convention collective, ce qui n'est pas le cas des communiqués.
En conclusion, le représentant de l'agent négociateur a souligné qu'il y avait lieu d'accueillir le grief en se fondant sur la Directive en vigueur en août 2007 et que, conformément au communiqué de février 2011, les frais de voyage satisfont aux critères de couverture.
Exposé du Ministère
Le représentant du Ministère a indiqué que, à la suite de l'incident, le fonctionnaire s'estimant lésé s'était absenté du travail du 22 septembre 2004 au 3 mars 2005; il est retourné à son poste à temps plein le 8 mars 2005. En 2006, le fonctionnaire s'estimant lésé a commencé son traitement chiropratique à la ville X, presque deux ans après l'accident de travail. Le fonctionnaire s'estimant lésé a ensuite été renvoyé à une clinique de chiropractie située à la ville Y, où il a commencé à recevoir des traitements curatifs le 18 mai 2006 sous forme de traitements chiropratiques selon la méthode de Pettibon. Il a été précisé que ces traitements étaient offerts par un chiropraticien non agréé pour pratiquer la méthode de Pettibon. Le fonctionnaire s'estimant lésé voyageait à la clinique de la ville Y trois fois par année pour recevoir les traitements.
Le représentant du Ministère a précisé qu'en 2006, le fonctionnaire s'estimant lésé avait demandé que ces frais des traitements chiropratiques liés à l'accident du travail soient couverts. Toutefois, la CAT a estimé que le fonctionnaire s'estimant lésé était apte à travailler; la participation de la CAT à cette affaire a donc pris fin.
Comme les frais n'étaient pas couverts par la CAT, le fonctionnaire s'estimant lésé a soumis au Ministère, le 5 août 2010, un formulaire d'autorisation de voyager et avance en vue d'obtenir le remboursement des frais de transport à des fins médicales en vertu de la Directive sur les PILE. Le représentant du Ministère a maintenu que la Directive sur les PILE avait été appliquée correctement lorsque la direction a refusé d'indemniser le fonctionnaire s'estimant lésé, puisque le communiqué du 6 février 2009 mentionnait expressément les rendez-vous thérapeutiques chiropratiques continus dans la rubrique « Exclusions » et recommandait d'autres moyens de remboursement. Le représentant du Ministère a affirmé que le Ministère ne disposait pas du pouvoir de rembourser les dépenses au moment de la demande. Par ailleurs, le fonctionnaire s'estimant lésé a communiqué avec le Gouvernement du territoire pour demander que les dépenses soient remboursées par le système de soins de santé territoriaux. La demande a été refusée au motif que les traitements chiropratiques facultatifs n'étaient pas couverts au titre du programme d'assurance-maladie du territoire. Le fonctionnaire s'estimant lésé a alors demandé au Ministère de réexaminer sa demande, laquelle a été rejetée.
Le représentant du Ministère a expliqué que des mesures d'adaptation avaient été prises à l'égard du fonctionnaire s'estimant lésé, dont les congés pour les traitements et pour les visites afin d'assister aux audiences de la CAT, et ce, sans que ces congés ne soient déduits de ses crédits de congé de maladie. Le représentant a souligné que le nouveau communiqué émis le 23 février 2011 remplaçait celui qui avait été émis le 6 février 2009. Par conséquent, les frais de transport liés à des soins médicaux continus ont été remboursés à compter du 23 février 2011, puisqu'ils résultaient d'un accident de travail.
Le représentant du Ministère a conclu que le grief avait été rejeté en raison de sa présentation tardive et sur le fond tant au premier qu'au deuxième palier. Selon l'employeur, il fallait également rejeter le grief au dernier palier au motif qu'il était hors délai, puisqu'il a été présenté au premier palier après le 25e jour qui suit la date où le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé du refus de la demande, soit le 9 août 2010. Cependant, étant donné que la question du respect des délais a été rejetée par le Comité exécutif du CNM, le représentant de l'employeur estime que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive à l'époque où il a engagé les dépenses liées aux frais de transport pour soins médicaux. Ainsi, le grief devrait être rejeté sur le fond.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a étudié le rapport du Comité des postes isolés et des logements de l'État et constate l'impasse. Le Comité exécutif a considéré l'information et les circonstances du grief et il convient que, puisque le traitement suivi par le fonctionnaire s'estimant lésé portait sur le même problème de santé chronique qui couvrait la période où les communiqués de février 2011 et d'octobre 2011 ont été publiés, alors que la même Directive restait en vigueur au cours de cette période, il a droit au remboursement. Le Comité exécutif accueille donc le grief.