le 12 juillet 2013

41.4.44

Contexte

Le fonctionnaire, est déménagé de la ville A à la ville B à la suite d'une réinstallation qu'il avait demandé. Le fonctionnaire a choisi de ne pas faire appel à l'entreprise de déménagement qui avait été choisie pour lui par le fournisseur de services de réinstallation (Brookfield), car le prix demandé était le double de ce qu'on lui avait fourni lors d'une demande précédente. Il a fini par faire appel à une entreprise sans passer par le Service central de déménagement (SCD).

Exposé de l'agent négociateur

Le représentante de l'agent négociateur a expliqué que dans le cadre de ses préparatifs en vue de la réinstallation, le fonctionnaire s'estimant lésé a communiqué avec différentes entreprises de déménagement pour obtenir des estimations de prix. Lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu la lettre d'offre et que son dossier de réinstallation a été ouvert, une entreprise de déménagement lui a été assignée. Cette entreprise lui a fourni une estimation de 7 000 $, alors que lors de ses recherches antérieures, la même entreprise lui avait plutôt offert ses services pour 3 500 $. Le fonctionnaire s'estimant lésé a consulté Brookfield ainsi qu'un spécialiste du ministère avant d'annuler les dispositions prises par le fournisseur de services de réinstallation. Il a engagé les services d'une autre entreprise de déménagement, pour lesquels il a payé la somme de 1 887,10 $.

Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que la décision du fonctionnaire s'estimant lésé de prendre des dispositions différentes respectait l'article 1.2.1 de la Directive, selon laquelle il faut viser à réinstaller un employé de la façon la plus efficiente possible, en veillant à ce que le coût soit le plus raisonnable possible pour l'État et à ce que le processus engendre le moins possible de conséquences négatives pour l'employé et les activités du Ministère. Le représentant de l'agent négociateur a soutenu que le fait d'accepter un prix aussi excessif n'aurait pas représenté le coût le plus raisonnable possible.

Le représentant de l'agent négociateur a déclaré que l'esprit de la Directive ne consistait pas à placer l'employé dans une situation où le coût de la réinstallation excède ce à quoi il a droit en vertu de la Directive. Si le fonctionnaire s'estimant lésé avait retenu les services de l'entreprise choisie pour lui, le coût du déménagement de ses effets mobiliers aurait, excédé le montant de 5 000 $ qui lui était accordé par la Directive. Cette option aurait obligé le fonctionnaire s'estimant lésé à payer lui-même 2 000 $, sans compter toutes les autres dépenses liées à la réinstallation pour lesquelles il n'aurait pas eu droit à un remboursement.

Le représentant de l'agent négociateur a ajouté que l'article 1.2.4 de la Directive précisait que les dépenses liées à la réinstallation devaient être clairement raisonnables et justifiables, et que les dispositions applicables ne devaient pas servir à cautionner des dépenses extravagantes. Il a avancé que le remboursement demandé par le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas extravagant, contrairement au tarif demandé par l'entreprise de déménagement assignée par Brookfield.

Le représentant de l'agent négociateur a donc demandé que le grief soit accueilli.

Exposé du Ministère

Le représentant du Ministère a indiqué qu'avant d'annuler la commande du déménagement, le 9 mars 2011, le fonctionnaire s'estimant lésé avait été informé par une personne‑ressource du Ministère et par un représentant de Brookfield que, pour recevoir un remboursement pour le déménagement de ses effets mobiliers, la réinstallation devait se faire au moyen du SCD et que le recours à toute autre méthode lui ferait perdre ses avantages. Le représentant du Ministère a souligné que l'article 12.1.5 de la Directive précisait que le déménagement des effets mobiliers de l'employé devait être organisé au moyen du SCD.

Le représentant du Ministère a affirmé que même si le fonctionnaire était mécontent de ne pas avoir été en mesure de faire déménager ses effets mobiliers par l'entreprise de déménagement choisie pour lui, c'était lui-même qui avait fait le choix de ne pas passer par le SCD pour sa réinstallation. Le Ministère a pris les dispositions nécessaires conformément à la Directive, mais le fonctionnaire s'estimant lésé a choisi de ne pas utiliser les services prévus.

Le représentant du Ministère a soutenu que le fonctionnaire s'estimant lésé, en choisissant d'engager ses propres déménageurs, avait choisi d'assumer l'entière responsabilité des coûts associés au déménagement de ses effets mobiliers. Par conséquent, il ne faut pas récompenser le fonctionnaire s'estimant lésé pour avoir intentionnellement refusé de respecter la politique.

Le représentant du Ministère a indiqué que certaines préoccupations du fonctionnaire s'estimant lésé étaient peut‑être justifiées, mais que la procédure de règlement des griefs n'était pas la bonne tribune pour les formuler. Comme la Directive est élaborée conjointement par des représentants de l'employeur et de l'agent négociateur, les préoccupations devraient être soulevées durant le processus de révision périodique.

Par conséquent, le représentant du Ministère a demandé le rejet du grief.

Décision du Comité exécutif

Le comité exécutif examine le rapport du Comité sur la réinstallation, mais n'atteint pas de consensus. Le Comité en est donc à une impasse.