le 18 décembre 2013
21.4.1059
Contexte
En septembre 2012, le fonctionnaire, affecté au Pays A a été tenu d'aller en voyage au Pays B. Selon son plan original de voyage, le fonctionnaire serait parti un dimanche soir et aurait pris un vol direct vers le pays B. L'itinéraire aurait représenté plus de neuf (9) heures de voyage continu, ce qui lui aurait donné droit à un billet en classe affaires. En vue de réduire les coûts, l'employeur a autorisé un autre itinéraire qui aurait demandé au fonctionnaire de partir un jour plus tôt et de prendre un vol direct du pays A au pays C, de passer la nuit au pays C et de passer un jour en transit avant de prendre un vol du pays C au pays B. Comme le temps de vol pour le second itinéraire était divisé et qu'il représentait donc moins de neuf (9) heures continues, le fonctionnaire voyagerait en classe économique. Compte tenu de la dispute relative aux itinéraires, le fonctionnaire a refusé de voyager et le voyage n'a pas eu lieu.
Présentation de l'agent négociateur
Selon le représentant de la partie syndicale, le ministère aurait enfreint l'article 3.4.11 de la Directive sur les voyages, qui stipule que le vol en classe affaires doit être autorisé si le temps de vol continu excède neuf (9) heures. L'itinéraire original proposé aurait permis au fonctionnaire s'estimant lésé de se rendre à sa destination en une seule journée avec le moins de dérangement possible pour celui-ci. Cependant, l'itinéraire lui aurait aussi donné droit à un vol en classe affaires. En vue de réduire les coûts du voyage, le ministère a cherché à faire prendre un autre itinéraire au fonctionnaire s'estimant lésé. Le nouvel itinéraire aurait porté à deux jours la durée du voyage et aurait forcé le fonctionnaire s'estimant lésé à partir un samedi et à passer un jour en transit.
Le représentant a contesté l'allégation du ministère selon laquelle la différence de coût entre la classe économique et la classe affaires aurait été de 2 000 $, soutenant que la différence aurait été moindre. On a noté que l'estimation du ministère n'avait pas tenu compte des coûts additionnels causés par la prolongation du temps de voyage, dont le temps supplémentaire, l'hébergement, les repas, le taxi et les dépenses accessoires (faux frais).
Le représentant a aussi prétendu que l'itinéraire imposé par le ministère était contraire à l'esprit de la Directive, car il est peu pratique, prolonge indûment le voyage du fonctionnaire s'estimant lésé et ne tient pas compte du dérangement qu'il cause dans la vie de ce dernier.
Le représentant de la partie syndicale a donc demandé que le grief soit accueilli.
Exposé du Ministère
Le représentant du ministère a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été consulté en ce qui concerne la possibilité d'un voyage d'affaires au pays B. À la suite de la discussion initiale, deux itinéraires ont été considérés : 1) Pays A – Pays B, et 2) Pays A – Pays C (séjour d'une nuit) – Pays B. Comme la première option aurait requis que le ministère achète un billet plus coûteux, le ministère a opté pour le second itinéraire. Compte tenu des économies réalisées, il a été jugé raisonnable de faire passer une nuit au fonctionnaire s'estimant lésé dans une ville sûre au cours de son voyage.
Le représentant a soutenu que l'article 3.4.11 établissait la classe économique comme étant la classe standard de voyages aériens et exigeait l'achat du billet le moins cher possible vers la destination voulue. Le ministère estime donc que son choix d'un itinéraire moins coûteux est conforme à l'esprit de la Directive.
Le représentant du ministère a donc demandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur les voyages et adhère aux conclusions qui y sont énoncées, à savoir qu'à la lumière des faits en l'espèce et des éléments de preuve et des renseignements présentés, le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages. Le Comité exécutif fait observer que l'application du paragraphe 3.4.11 de la Directive doit être fondé sur un examen approfondi des circonstances propres à chaque cas. De même, le coût total ne devrait pas être le seul facteur à prendre en considération dans l'organisation des préparatifs de voyage; il faut également tenir compte des valeurs et des principes énoncés dans la Directive. De plus, conformément au paragraphe 1.1.1 de la Directive, l'employeur et le fonctionnaire doivent discuter de leurs besoins respectifs et voir à ce que le voyage soit autorisé en conséquence. De cette manière, les principes énoncés dans la Directive seront respectés. Le grief est donc rejeté.