le 18 décembre 2013
41.4.58
Contexte
Le fonctionnaire s'estimant lésé, qui était alors employé à la Ville A, est retourné travailler en mars 2011 après une absence d'un an pour des raisons médicales. Dans le cadre d'une demande d'obligation de prendre des mesures d'adaptation, il a occupé plusieurs postes avant de reprendre un poste qu'il avait déjà occupé. Le 17 novembre 2011, il s'est vu offrir un poste situé à Ville B. Sa lettre d'offre indiquait qu'il était admissible à l'aide à la réinstallation. Le fonctionnaire a toutefois choisi de ne pas déménager; il demeure toujours à la Ville A.
En septembre 2012, le fonctionnaire a demandé s'il était admissible à des indemnités de réinstallation. Après maintes correspondances, il a été informé qu'il s'agissait alors d'une réinstallation à la demande du fonctionnaire et qu'il recevrait uniquement une indemnité pour frais accessoires non soumis à une justification de 650 $. Le fonctionnaire a déposé son grief en octobre 2012.
Les représentants de Brookfield et du SCT ont ensuite avisé le ministère qu'il n'existe aucun droit à des indemnités de réinstallation lorsqu'un fonctionnaire ne déménage pas. Le ministère a également été informé qu'il lui faudrait récupérer le montant versé antérieurement au fonctionnaire s'estimant lésé; ce processus n'a toutefois pas encore été amorcé.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a expliqué qu'au moment de commencer à travailler à son nouveau poste situé à la Ville B, le 1er décembre 2011, le fonctionnaire s'estimant lèsé n'avait pas encore décidé s'il déménagerait. En fin de compte, le fonctionnaire a décidé de ne pas déménager et il demeure toujours avec sa famille situé à la Ville A, lorsqu'il ne travaille pas.
Le représentant a indiqué qu'à la lumière de renseignements transmis par un collègue, le fonctionnaire a fait quelques recherches au sein du ministère à propos de ses droits en vertu de la Directive sur la réinstallation (la Directive). Le fontionnaire a été avisé qu'il n'était pas nécessaire d'être relocalisé matériellement pour avoir droit aux indemnités prévues par la Directive. Cependant, cette information a par la suite été réfutée au motif que le fonctionnaire s'estimant lèsé n'était plus admissible à ce type d'aide, étant donné qu'il s'agissait d'une réinstallation à la demande du fonctionnaire.
Le représentant a également souligné que la distinction entre une réinstallation à la demande de l'employeur et une réinstallation à la demande du fonctionnaire suscitait beaucoup de confusion. Il a été souligné que le libellé de la Directive au sujet des réinstallations à la demande d'un fonctionnaire était clair. Aux termes de la section 12.1.2, pour qu'une réinstallation soit considérée comme une réinstallation à la demande du fonctionnaire, un certificat écrit doit être fourni. Ce certificat doit par ailleurs attester que, si le poste vacant n'avait pas été pourvu à la suite d'une mutation demandée par le fonctionnaire, il l'aurait été par la voie normale de dotation en personnel sans entraîner de frais de réinstallation. Le représentant a précisé qu'aucun certificat de ce type n'a été produit et que, par conséquent, la réinstallation du fonctionnaire doit être considérée comme une réinstallation à la demande de l'employeur. Ainsi, le fonctionnaire a droit à l'aide ci‑après, tel qu'il est prévu par la Directive :
3.4.2 Indemnité pour frais accessoires non soumis à une justification et indemnité de transfert;
3.4.2.2 Indemnités de transfert;
3.4.3 Économies/encouragements transférables au titre des avantages de base.
Il a été souligné que le versement d'indemnités de réinstallation aux fonctionnaires qui n'étaient pas physiquement relocalisés constituait une pratique établie au ministère. Le représentant a affirmé que le fonctionnaire ne devrait donc pas se voir refuser l'aide à la réinstallation. Si le ministère souhaite modifier sa politique, tout changement de pratique ne devrait être appliqué qu'aux réinstallations futures et devrait être communiqué clairement aux employés.
Le représentant de l'agent négociateur a donc demandé que le grief soit accueilli.
Exposé du Ministère
Le représentant du ministère a reconnu qu'il existait une certaine confusion au sujet de l'origine de la demande de réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé, à savoir si elle était à la demande du fonctionnaire ou à la demande de l'employeur. Toutefois, il a fait valoir que la question n'était pas pertinente, étant donné que le fonctionnaire n'était pas déménagé et n'avait donc engagé aucune dépense de réinstallation.
Le représentant a également admis que par le passé, des fonctionnaires avaient reçu des indemnités de réinstallation sans qu'une réinstallation ait eu lieu. Il a souligné que cette pratique découlait directement des orientations fournies au ministère en janvier 2007 par le responsable du programme de Directive sur la réinstallation intégrée du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). En novembre 2012, après le dépôt du présent grief, le ministère a communiqué avec le SCT pour l'aviser qu'il offrait aux employés qui choisissaient de ne pas déménager l'Indemnité pour frais accessoires non soumis à une justification de 650 $ ainsi qu'une indemnité de transfert (équivalant à deux semaines de salaire) et lui a demandé des directives écrites à ce sujet. C'est après la présentation de cette demande que le SCT a revu ses directives et a indiqué qu'aucune disposition de la Directive ne prévoyait le remboursement de frais qui n'avaient pas été engagés par un fonctionnaire. Le ministère a immédiatement rectifié ses pratiques et a informé tous les coordonnateurs des finances de l'erreur.
Le représentant a indiqué qu'en dépit de l'erreur du ministère, le fonctionnaire n'est pas admissible aux indemnités de réinstallation, étant donné qu'il n'est pas déménagé et qu'aucune dépense de réinstallation n'a été occasionnée. Puisque le lieu de résidence du fonctionnaire s'estimant lèsé n'a pas changé, ni lui ni sa famille n'ont subi de conséquence négative. En outre, le fonctionnaire n'a effectué aucune dépense personnelle. On souligne que l'esprit de la Directive a pour objectif de permettre le remboursement direct des dépenses de réinstallation qui sont inexistantes en l'espèce.
Le représentant du ministère a donc demandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur la réinstallation et adhère aux conclusions qui y sont énoncées, à savoir que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive parce qu'il n'a pas été visé par une réinstallation et qu'aucuns frais de réinstallation n'ont été engagés. Le grief est donc rejeté.