le 18 décembre 2013

41.4.56, 41.4.62

Contexte

Les fonctionnaires occupent actuellement des postes aux endroits A et B situé sur le terrain de l'établissement A. En raison de la fermeture prévue de ces deux endroits, les fonctionnaires s'estimant lésés ont reçu une offre de travail – qu'ils ont acceptée – dans un autre établissement situé dans la région. La date à laquelle ils allaient commencer à travailler restait à être déterminée. Des demandes de renseignements ont été adressées aux Finances régionales et aux RH, et les fonctionnaires ont d'abord été informés que ceux qui satisfaisaient à la règle des 40 kilomètres auraient droit à un aide à la réinstallation conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM. Le Ministère est revenu sur son opinion et est d'avis que le lieu de travail des fonctionnaires est la région métropolitaine de recensement, à ce titre les transferts d'un établissement à l'autre au sein de la région ne donnent pas droit à une aide à la réinstallation.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de la partie syndicale a expliqué qu'à la suite de l'annonce de la fermeture des endroits A et B, les fonctionnaires s'estimant lésés ont reçu la possibilité de choisir un poste vacant dans un autre établissement. Le processus de sélection, achevé le 5 juillet 2012, se faisait par ordre décroissant d'ancienneté. Les employés les plus anciens avaient donc davantage de choix que les employés plus récents. En raison du processus de classement, le choix de chaque employé influait sur les options ouvertes aux employés qui choisissaient un nouvel établissement.

Le représentant a noté qu'avant de faire leur choix, les fonctionnaires s'estimant lésés avaient été informés par l'employeur qu'ils auraient droit à de l'aide à la réinstallation en vertu de la Directive et que leur réinstallation serait traitée comme étant à la demande de l'employeur. Une fois le processus de sélection terminé, l'employeur a écrit à tous les fonctionnaires s'estimant lésés pour confirmer leur transfert éventuel à l'établissement choisi. L'employeur a également donné au président syndical local une liste d'employés touchés par la fermeture et sa décision de savoir si les employés auraient droit à l'aide à la réinstallation en fonction de leur adresse de résidence actuelle et de l'adresse de leur nouvel établissement. Chaque fonctionnaire s'estimant lésé a été déclaré admissible à l'aide à la réinstallation. Cependant, en novembre 2012, l'employeur a révisé sa position relative aux indemnités de réinstallation.

Le représentant a allégué que l'employeur avait unilatéralement désigné la région métropolitaine de recensement comme étant le lieu de travail des fonctionnaires s'estimant lésés et s'était servi de cette désignation pour refuser toute indemnité de réinstallation aux fonctionnaires s'estimant lésés. Lors du processus de sélection, l'employeur n'a jamais informé les fonctionnaires s'estimant lésés de sa décision et des conséquences potentielles que cette dernière pourrait avoir sur leurs droits. Il est possible que, si les fonctionnaires s'estimant lésés avaient connu la décision de l'employeur, ils auraient choisi un autre établissement.

Le représentant a ajouté que la désignation rétroactive de la région métropolitaine de recensement en tant que lieu de travail des fonctionnaires va à l'encontre des principes de la Directive. La Directive n'indique nullement que le lieu de travail puisse être un secteur géographique plutôt qu'un endroit particulier. Le représentant a noté que les fonctionnaires s'estimant lésés sont affectés à un seul établissement et ne travaillent pas de manière interchangeable aux autres établissements. De même, les employés reçoivent une formation spécialisée propre à leur endroit de travail respectif. Lorsqu'un employé est transféré d'un endroit à une autre, il doit, pour des raisons opérationnelles et de sécurité, suivre une formation sur les procédures, la disposition et les préoccupations qui sont propres au nouvel endroit de travail.

Le représentant a donc demandé que soit invalidée la désignation par l'employeur de la région métropolitaine de recensement en tant que lieu de travail. À défaut, le représentant a demandé que soit invalidée la décision de l'employeur d'annuler les indemnités de réinstallation rétroactivement et ultérieurement au choix d'établissement des fonctionnaires s'estimant lésés.

Exposé du Ministère

Le représentant du Ministère a signalé qu'en raison des contraintes du budget, l'employeur devait considérer de façon plus générale la définition du lieu de travail, qui ne correspond pas qu'à un établissement individuel. Cette définition s'applique particulièrement à la région métropolitaine de recensement étant donné la proximité des établissements de cette région. Le représentant a soumis que la Directive donne à l'employeur la discrétion de définir l'expression lieu de travail. La Directive présente le lieu de travail comme étant l'« endroit permanent particulier, déterminé par l'employeur, où l'employé exerce habituellement les fonctions liées à son poste ou dont il relève ». Par conséquent, l'employeur considère la mutation des fonctionnaires s'estimant lésés comme un changement des lieux de travail au sein du lieu de travail existant. Puisque la Directive définit la réinstallation comme étant le « déménagement autorisé d'un employé d'un lieu de travail à un autre », les mutations des fonctionnaires s'estimant lésés ne satisfont pas à la définition de réinstallation. Par conséquent, la Directive ne s'applique pas à de telles circonstances.

Le représentant a reconnu que le 24 juillet 2012, la région a fourni un tableur aux présidents des agents négociateurs relativement à l'admissibilité des fonctionnaires s'estimant lésés à l'aide à la réinstallation; ce tableur ne constituait toutefois aucune garantie. Il a été noté que ni les lettres émises en juillet 2012 pour confirmer la mutation des fonctionnaires s'estimant lésés ni les lettres officielles d'offre envoyées le 9 novembre 2012 ne contenaient d'autorisation relative aux avantages relatifs à la réinstallation. Par conséquent, l'employeur estime que l'aide à la réinstallation n'a pas été révoquée; elle n'a même jamais été autorisée.

Le représentant a donc demandé que les griefs soient refusés en raison du fait que les mutations des fonctionnaires s'estimant lésés ne constituent pas une réinstallation comme le définit la Directive. Cependant, dans l'éventualité où le Comité exécutif jugerait que la Directive s'applique à la situation des fonctionnaires s'estimant lésés, l'employeur fait valoir que toutes les situations des fonctionnaires s'estimant lésés méritent une évaluation individuelle. Selon l'employeur, seulement 24 des fonctionnaires s'estimant lésés sont potentiellement admissibles à l'aide à la réinstallation, car les autres fonctionnaires s'estimant lésés demeurent déjà à l'intérieur des quarante kilomètres entourant leur nouvel établissement.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif fait remarquer que les membres du Comité sur la réinstallation n'ont pas pu s'entendre sur la question de savoir si l'esprit de la Directive avait été respecté en l'espèce. Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur la réinstallation et convient que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas été traités selon l'esprit de la Directive. Le Comité exécutif souligne que la région métropolitaine de recensement ne pouvait être utilisée comme lieu de travail aux fins de l'application de la Directive sur la réinstallation. Toutefois, le Comité indique également que, conformément au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, « la réinstallation est admissible uniquement si la nouvelle résidence principale du fonctionnaire est plus rapprochée du nouveau lieu de travail d'au moins 40 km en utilisant la voie publique usuelle la plus courte que l'ancienne résidence ». Les griefs ont donc été accueillis.