le 18 décembre 2013
28.4.615
Contexte
En raison de la réduction des dépenses du gouvernement, il a été décidé que les services du le fonctionnaire s'estimant lésé n'étaient plus requis. Par conséquent, le 26 juin 2012, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une lettre l'informant officiellement de son statut d'employé optant dans le cadre du réaménagement des effectifs (RE), et lui présente les trois options de transition. Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste la décision de l'employeur de le désigner employé optant. Il soutient qu'il s'agit d'une erreur d'interprétation et d'application de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), puisque la lettre n'indiquait aucun des motifs prévus dans la DRE justifiant qu'un employé soit déclaré excédentaire.
Exposé de l'agent négociateur
Le 11 avril 2012, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une lettre l'informant qu'il était un employé touché, car ses services pourraient ne plus être requis en raison d'une situation de RE. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a jamais reçu de communications ni de discussions avec l'employeur jusqu'à ce que, le 26 juin 2012, il a reçu une lettre l'informant que ses services ne seraient plus requis en raison de la réduction des dépenses à l'échelle du gouvernement. Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que la DRE définit le RE comme une situation qui se produit lorsqu'un administrateur général décide que les services d'un ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au‑delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail, de la suppression d'une fonction, de la réinstallation d'une unité de travail à un endroit où l'employé ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d'exécution. Par conséquent, le fait d'affirmer que les services de l'employée s'estimant lésée n'étaient plus requis en raison de la réduction des dépenses du gouvernement n'était pas un motif valable et constituait une application fautive de la DRE.
Après que l'employeur eut remis la lettre du 26 juin 2012, un consultant a été embauché pour examiner le travail effectué par la Direction générale. Chaque employé a été appelé à rédiger une description de ses tâches, mais le fonctionnaire s'estimant lésé n'a jamais été invité à prendre part à ce processus. Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir qu'il est établi par la loi que la relation d'emploi comprend une obligation de bonne foi et d'équité lors des questions de licenciement. Cette obligation implique, entre autres, que les employeurs doivent être candides, raisonnables, honnêtes et francs avec leurs employés. Dans la présente affaire, le fonctionnaire s'estimant lésé est le seul employé qui n'a jamais été appelé à fournir à l'employeur des renseignements au sujet de son travail, que ce soit avant d'être désigné employé touché, pendant qu'il avait ce statut ou après s'être vu attribuer le statut d'employé optant.
En conclusion, le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que la convention collective et la DRE avaient été enfreintes à plusieurs égards. Premièrement, le congédiement n'était pas fondé sur l'un des motifs prévus par la DRE ou la LEFP. Deuxièmement, l'employé s'estimant lése n'a pas reçu le même traitement que les autres employés, comme l'ont démontré l'embauche du consultant et le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé a été exclu de l'exercice de description des tâches. Cette inaction démontre une différence de traitement entre le fonctionnaire s'estimant lésé et les autres employés de la Direction générale en ce qui a trait à l'« exercice de réduction des dépenses du gouvernement » mené par le ministère. Enfin, le représentant de l'agent négociateur soutient qu'en plus d'avoir enfreint la DRE, le ministère a manqué à son obligation de bonne foi et d'équité dans le mode de congédiement utilisé à l'égard de le fonctionnaire s'estimant lésé. Par conséquent, le grief doit être accueilli et les mesures correctives doivent être accordées.
Exposé du Ministère
Le représentant du ministère a soutenu que l'argument selon lequel la lettre du 26 juin 2012 n'indiquait aucun des motifs prévus pour justifier de déclarer un employé excédentaire n'est pas valable. Le 30 mars 2012, l'administrateur général a fait savoir à tous les employés que, conformément aux priorités du gouvernement, le ministère ferait l'objet de réductions permanentes et des postes pourraient être touchés. Le ministère a respecté son obligation d'assurer une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les conséquences du RE en gérant l'effectif au moyen de l'attrition et en reportant la dotation de postes clés devenus vacants. Le poste du fonctionnaire s'estimant lésé, était le seul poste dans cette partie du secteur touchée par le RE. Le 11 avril 2012, après l'annonce faite par la direction du secteur, le fonctionnaire s'estimant lésé a rencontré le directeur général (DG) de la Direction générale et un conseiller en ressources humaines. Pendant cette rencontre, le DG a expliqué à le fonctionnaire s'estimant lésé les motifs de la décision et lui a remis une copie de la lettre destinée aux employés touchés ainsi qu'une trousse d'information à l'intention des employés touchés. Le 26 juin 2012, le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une autre lettre de son DG l'informant qu'en raison des réductions des dépenses du gouvernement, il avait été décidé que [traduction] « les services liés à son poste n'étaient plus requis ». Le représentant du ministère a expliqué que l'objectif de cette rencontre était d'informer le fonctionnaire s'estimant lésé qu'à la suite de l'annonce du 11 avril 2012, le ministère avait tenté de replacer les employés touchés dans des postes vacants par voie de processus de sélection de la bonne personne et de jumelage. Les employés pour qui il a été impossible de trouver une occasion d'emploi se sont vu remettre une lettre d'employé optant ou d'employé excédentaire. Les représentants de l'agent négociateur ont été informés des mesures de RE par l'intermédiaire du comité syndical‑patronal sur le RE, qui s'est réuni pour discuter de la situation et trouver des solutions. Le ministère a également offert plusieurs séances d'information sur le RE afin d'aider tous les employés touchés.
Le représentant du ministère a souligné que le poste de le fonctionnaire s'estimant lésé était le seul poste dans le secteur de l'organisation touché par le RE, et que son poste était différent des autres postes du groupe qui ont été maintenus. La suppression de cette fonction n'a donc touché que le poste de le fonctionnaire s'estimant lésé. Son travail consistait à analyser les médias et à produire des résumés de couverture médiatique, ainsi qu'à assurer la tenue de données statistiques de base. Comme le service de renseignements aux médias est accessible par les résumés de couverture médiatique et par une base de données statistique disponible à tous les employés de l'organisation, il n'était pas nécessaire de maintenir quelqu'un en poste pour continuer d'offrir ce service. Les tâches associées au poste qu'occupait le fonctionnaire s'estimant lésé se distinguaient de celles des autres postes du groupe de par le niveau de complexité des projets et des recherches et le niveau d'effort intellectuel requis. En outre, les exigences minimales relatives aux études et aux connaissances différaient considérablement, et le fonctionnaire s'estimant lésé ne possédait pas les qualifications requises pour les autres postes du groupe.
En conclusion, le représentant du ministère a donc recommandé que le Comité rejette le grief ainsi que les mesures correctives demandées, étant donné qu'il n'y a pas eu d'erreur d'interprétation ou d'application de la DRE. L'employé a été bien informé des motifs à l'origine de son statut dans le cadre du RE, et tous les efforts possibles ont été déployés pour tenter de le maintenir en poste.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité sur le réaménagement des effectifs et adhère aux conclusions qui y sont énoncées, à savoir que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive. Rien n'indique que l'employeur a mal interprété ou mal appliqué la Directive en ce qui a trait à la lettre du 26 juin 2012 envoyée au fonctionnaire. En outre, conformément aux paragraphes 1.1.6 et 1.1.8 de la Directive sur le réaménagement des effectifs, le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé que ses services n'étaient plus requis. Le grief est donc rejeté.