le 26 février 2014

25.4.158

Contexte

Le fonctionnaire, dont le poste d'attache est à un ministère X, était en détachement à un autre. Dans le cadre de ce détachement, il a été affecté à un poste situé à la Ville A du 8 septembre 2008 au 26 juin 2012.

Le fonctionnaire a loué sa résidence principale avant de partir pour la Ville A. Le bail de ses locataires a pris fin en février 2012, puis a été prolongé sur une base mensuelle. À la fin de mars 2012, les locataires ont informé le fonctionnaire s'estimant lésé qu'ils quitteraient sa résidence à la fin d'avril 2012. La résidence principale a donc été inoccupée pendant les mois de mai et de juin 2012. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas fait de démarche concrète en vue de louer sa résidence principale pour ces deux mois parce qu'il revenait au Canada à la fin juin 2012 et que les règlements de sa copropriété lui interdisent de louer son unité pour une période inférieure à un an.

Le Groupe de travail B a été saisi de l'affaire du fonctionnaire s'estimant lésé afin qu'il rende une décision relative à la renonciation au coût du logement. Le Groupe de travail B a refusé la renonciation au coût du logement. Il a été jugé que le fonctionnaire ne pouvait pas louer sa résidence pour des raisons personnelles (règlements de la copropriété) et que l'Employeur ne devrait pas être responsable d'assumer ces frais.

Le fonctionnaire conteste la décision du Ministère.

Présentation de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir qu'il n'était pas possible pour le fonctionnaire s'estimant lésé de satisfaire à l'exigence de chercher activement un locataire, étant donné la courte période de location de deux mois. De plus, il a fait valoir qu'il n'était pas réaliste de s'attendre à ce qu'un locataire potentiel investisse le temps et l'argent pour une si courte période de temps. En outre, une telle tentative aurait été futile, compte tenu des règlements de la copropriété interdisant la location pour une période inférieure à un an. Le principe de la comparabilité a été invoqué, et il a été noté que les fonctionnaires en service extérieur devraient être placés dans une situation ni plus ni moins favorable que celle dans laquelle ils se trouveraient s'ils étaient en service au pays. L'esprit de la DSE 16 – Aide pour la résidence principale est clair, en ce sens qu'un fonctionnaire ne devrait pas avoir à payer des frais de logement en double en raison de son service à l'extérieur du Canada. Le représentant a affirmé que le paragraphe 16.4.2 des DSE s'applique, car cette disposition prévoit la renonciation au coût du logement dans certaines situations imprévues et à court terme qui sont indépendantes de la volonté du fonctionnaire, habituellement pour une période maximale de neuf mois. Quoi qu'il en soit, il a été souligné que la situation du fonctionnaire était unique. Le représentant a indiqué que conformément à l'introduction des DSE, il faudrait considérer les situations éventuelles qui ne sont pas expressément traitées dans les DSE, mais qui s'inscrivent dans l'esprit général de celles-ci. Par conséquent, compte tenu des circonstances en l'espèce, le représentant de l'agent négociateur a maintenu que celui-ci n'avait pas été traité selon l'esprit des DSE et que, de ce fait, le grief devrait être accueilli.

Exposé du Ministère

Le représentant du Ministère a fait remarquer que, bien que le Ministère reconnaisse lui aussi que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait rien à voir avec la décision de ses locataires de quitter son unité deux mois avant son retour de l'étranger, l'employeur est d'avis qu'il a été traité conformément à l'esprit de la DSE 16 – Aide pour la résidence principale. Le représentant a également souligné que les fonctionnaires doivent démontrer qu'ils recherchent activement un locataire pour la renonciation au coût du logement aux termes du paragraphe 16.4.1, dont le libellé prévoit explicitement ceci : « pendant qu'il recherche un nouveau locataire ». Le but de cette exigence est de veiller à ce que la disposition soit appliquée uniquement dans les cas où le fonctionnaire a déployé tous les efforts possibles pour ne pas se retrouver avec une résidence principale inoccupée. Dans la présente affaire, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas recherché de locataire et n'a pas fait de démarche concrète en vue de commercialiser son unité, car les règlements de sa copropriété lui interdisent de louer son unité pour une période inférieure à un an. Ce risque était connu du fonctionnaire s'estimant lésé au moment où il a accepté l'affectation et lorsqu'il a décidé de louer son unité pendant qu'il était en service extérieur. Il s'agit d'une situation et d'une responsabilité personnelle; ainsi, l'État n'est pas responsable d'assumer les frais encourus des suites d'un contrat personnel. L'employeur est d'avis que l'argument de la comparabilité ne peut pas être invoqué en l'espèce, étant donné que le fonctionnaire s'estimant lésé n'aurait pas été en mesure de louer son unité pour une période inférieure à un an, qu'il ait été au Canada ou ailleurs, en raison des règlements de sa copropriété. Par conséquent, pour les motifs énoncés ci-dessus, le grief et les mesures correctives demandées devraient être rejetés.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif note que les membres du Comité des directives sur le service extérieur ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente concernant l'esprit de la Directive dans ce cas. Après s'être penchés sur le rapport du Comité, les membres du Comité exécutif conviennent que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive, puisqu'il devait payer des frais de propriété. Par conséquent, le grief est accueilli.