le 26 février 2014

25.4.159

Contexte

Le fonctionnaire occupe un poste intérimaire au Pays A, depuis le 14 septembre 2010. En septembre 2011, le partenaire du fonctionnaire l'a rejoint au Pays A. Le logement du personnel (LP) qu'il occupe (un appartement) compte six pièces (cuisine, salle de séjour, salle à manger et trois chambres à coucher). Le fonctionnaire est d'avis que, selon les Objectifs/Lignes directrices visant la taille des logements, établis par le CNM, et compte tenu de son salaire et de la taille de son ménage, il devrait avoir droit à un logement de huit pièces, dont trois ou quatre chambres à coucher.

En février 2012, le fonctionnaire a présenté une demande de rajustement compensatoire en matière de logement, qui a été approuvée par le Comité de logement de la mission et le chef de mission. En juin 2012, le Bureau principal a évalué la demande de rajustement de du fonctionnaire. Le 6 novembre 2012, le Comité des inconvénients en matière de logements a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder un rajustement compensatoire en matière de logement au fonctionnaire s'estimant lésé, étant donné que son LP satisfait aux exigences minimales prévues dans les Objectifs/Lignes directrices visant la taille des logements.

Le fonctionnaire conteste la décision du Ministère.

Présentation de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la DSE 25, pour les motifs suivants : la demande initiale de rajustement compensatoire en matière de logement a été approuvée par le Comité de logement de la mission et le chef de mission; en l'absence de « différend » entre le fonctionnaire s'estimant lésé et le chef de mission, le Comité des inconvénients en matière de logements n'avait pas à intervenir; le Comité des inconvénients en matière de logements ne semble pas se fonder sur la norme « Ottawa-Gatineau », mais plutôt sur la norme « autres villes d'Europe»; le Ministère a publié de nouvelles lignes directrices, dont la date d'entrée en vigueur est le 1er avril 2012, et il a entrepris d'appliquer rétroactivement ces nouvelles lignes directrices. Compte tenu de ces circonstances, le représentant de l'agent négociateur soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive, et il demande donc que le grief soit accueilli.

Exposé du Ministère

Le représentant du Ministère fait savoir que, de l'avis du Ministère, le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la DSE 25. D'après les Objectifs/Lignes directrices visant la taille des logements (Appendice C de la DSE 25), un fonctionnaire qui touche le salaire du fonctionnaire s'estimant lésé dans le cadre de ses fonctions intérimaires et dont le ménage est équivalent au sien, a droit à « 8 », c'est à dire à un logement de huit pièces, dont trois ou quatre chambres à coucher. Le Ministère précise que, bien que les Objectifs/Lignes directrices indiquent qu'un logement de huit pièces devrait être fourni, on considère que le fait que le LP ne compte pas huit pièces distinctes a une faible incidence sur l'habitabilité. Étant donné que cette incidence est jugée faible, le nombre de points qui seraient accordés au fonctionnaire s'estimant lésé, compte tenu des autres facteurs pris en considération dans le rajustement compensatoire en matière de logement, n'est pas suffisant pour justifier un rajustement (le nombre de points serait inférieur à 10).

De plus, le Ministère fait observer que, du point de vue de la mesure en mètres carrés, le LP occupé par le fonctionnaire s'estimant lésé couvre une superficie brute tout à fait conforme à ce que recommandent les lignes directrices. Enfin, il est précisé que l'Appendice C énonce des objectifs/lignes directrices, et que des objectifs/lignes directrices ne sont pas des avantages qui doivent obligatoirement être accordés. Par conséquent, le Ministère recommande au Comité de rejeter le grief et la mesure corrective demandée.

Décision du Comité exécutif

Après avoir examiné le rapport du Comité des directives sur le service extérieur, le Comité exécutif approuve la conclusion dudit rapport selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la DSE 25 – Appendices C et E. Les membres du Comité s'entendent pour dire que, conformément à l'Appendice C – Objectifs/Lignes directrices visant la taille des logements, le logement du fonctionnaire s'estimant lésé était inadéquat à partir du moment où le partenaire est arrivé à la mission, en septembre 2011. Toutefois, le Comité précise que le fait de vivre dans un logement inadéquat ne donne pas automatiquement droit à un rajustement compensatoire; en effet, l'incidence sur l'habitabilité doit être évaluée (mineure, moyenne ou majeure). Par ailleurs, le Comité note que la demande originale de rajustement compensatoire a été évaluée incorrectement, puisque l'évaluation semble se fonder sur une famille de trois (3) personnes au lieu de deux (2). Le Comité demande donc au chef de mission de réexaminer la demande de rajustement compensatoire en partant du principe que le fonctionnaire s'estimant lésé habitait dans un logement inadéquat selon la Directive et que la famille du fonctionnaire s'estimant lésé est composée de deux (2) personnes, et d'utiliser le système d'évaluation qui a servi au moment où la demande a été soumise pour déterminer si le fonctionnaire s'estimant lésé a droit ou non à un rajustement compensatoire. Par conséquent, le grief est accueilli dans la mesure où la demande de rajustement compensatoire en matière de logement sera réexaminée en fonction des critères établis ci-dessus.