le 26 février 2014
41.4.59
Contexte
Il était prévu que l'employé serait réinstallé dans la Ville A. Dans le cadre du processus de réinstallation, le fonctionnaire a entrepris, le 8 mai 2012, un voyage à la recherche d'un logement (VRL) de six jours. À son arrivée à la ville, il a constaté que des offres d'achat avaient déjà été faites sur les propriétés les plus intéressantes. Il a néanmoins visité 27 propriétés dans divers quartiers de la région, sans succès. Il est retourné chez lui et a par la suite entrepris un deuxième VRL, au cours duquel il a visité 24 autres propriétés. Les dépenses associées au deuxième VRL ont été remboursées à même la composante personnalisée. Le fonctionnaire a finalement effectué quatre VRL avant d'acheter une résidence, mais il ne conteste que le remboursement des frais liés au deuxième VRL.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que le deuxième VRL du fonctionnaire s'estimant lésé avait été approuvé au préalable, et qu'au moment de l'approbation, il n'avait pas été mentionné au fonctionnaire que le remboursement se ferait à partir de la composante personnalisée. Le représentant a soutenu que l'Employeur aurait dû rembourser les frais du deuxième VRL du fonctionnaire s'estimant lésé à même la composante sur mesure, car il était clair que ces dépenses étaient raisonnables et justifiables et qu'elles étaient directement attribuables à sa réinstallation.
De plus, la clause 3.2.2.1c. de la Directive stipule ce qui suit :
Toutes les dépenses envisagées dans le but de faciliter le déménagement sont imputées d'abord à la composante sur mesure, sauf si elles sont expressément exclues pour l'application de la présente directive; les dépenses en sus des fonds affectés à la composante sur mesure sont imputées à la composante personnalisée.
Le représentant a affirmé qu'étant donné que les fonds disponibles étaient suffisants, le remboursement aurait dû être effectué à partir de la composante sur mesure. La décision de retirer des fonds de la composante personnalisée a eu pour effet d'assujettir le montant retiré à l'impôt. Par conséquent, le remboursement a occasionné des frais déraisonnables au fonctionnaire s'estimant lésé.
Le représentant a également fait valoir qu'aux termes de la clause 3.2.3.1, il revient au fonctionnaire de décider de la façon de dépenser les fonds de la composante personnalisée. Il a été mentionné que la décision de l'Employeur avait privé le fonctionnaire s'estimant lésé de son droit de décider de la façon dont les fonds de la composante personnalisée devaient être utilisés.
Le représentant de l'agent négociateur a donc demandé que le grief soit accueilli.
Exposé du Ministère
Le représentant du ministère a expliqué que l'esprit de la Directive vise à offrir aux fonctionnaires un seul VRL. Bien que la clause 4.18 autorise plus d'un VRL, il est précisé dans cette disposition que les dépenses additionnelles liées au VRL doivent être financées à même la composante personnalisée du fonctionnaire, comme il l'a été fait dans la présente affaire. En outre, à la clause 3.2.3.2, les frais/jours additionnels pour le VRL figurent parmi les avantages offerts aux fonctionnaires qui peuvent être financés dans le cadre de la composante personnalisée.
Le représentant a aussi fait valoir que, selon la clause 3.2.2.1, la composante sur mesure permet à l'employé de réclamer des dépenses relatives au déménagement qui ne sont pas prévues par la composante de base. Puisque le VRL constitue une dépense prévue par la composante de base, le fonctionnaire s'estimant lésé ne peut obtenir le remboursement de cette dépense à même la composante sur mesure.
Il a été mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé avait visité au total 51 propriétés au cours de ses deux premiers VRL. Le représentant était d'avis que la difficulté de trouver une nouvelle résidence n'était pas attribuable à la rareté des propriétés sur le marché, mais plutôt aux préférences restrictives du fonctionnaire s'estimant lésé. En l'absence de circonstance exceptionnelle justifiant un deuxième VRL, le ministère estime que le remboursement à même la composante personnalisée était légitime.
Le représentant s'est appuyé sur la clause 1.2.4 de la Directive, selon laquelle le remboursement des dépenses de réinstallation ne doit pas améliorer la situation financière du fonctionnaire. Il a été allégué que la demande du fonctionnaire s'estimant lésé visant à faire déposer le montant en question dans un REER, à l'abri de l'impôt, laisse croire qu'il cherche à obtenir un avantage financier.
Le représentant du ministère a donc demandé que le grief soit rejeté.
Décision du Comité exécutif
Après avoir examiné le rapport du Comité de réinstallation, le Comité exécutif approuve la conclusion dudit rapport selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive. Les membres du Comité s'entendent pour dire que les dépenses liées au deuxième voyage à la recherche d'un logement du fonctionnaire s'estimant lésé auraient dû être acquittées à partir de la composante sur mesure. Le Comité note que la section 3.2.2.1c) de la Directive explique comment la composante sur mesure doit être utilisée, et il indique que les dépenses liées au remboursement en question ne sont pas en sus des fonds affectés à cette composante. Par conséquent, le grief est accueilli.