le 26 février 2014

41.4.61

Contexte

Le fonctionnaire, qui occupait un poste à la Ville B, a accepté une affectation à la Ville A du 26 septembre 2011 au 21 septembre 2012; il avait donc le statut de fonctionnaire en déplacement. Compte tenu de l'âge de ses enfants, le fonctionnaire s'est déplacé à la Ville A avec tous les membres de sa famille, et ils ont occupé des logements locatifs. Pour assurer le respect des obligations liées au prêt hypothécaire et à l'assurance, il a loué sa résidence au lieu d'origine de novembre 2011 à mai 2012. En mars 2012, il s'est vu offrir un poste permanent à la Ville A, qu'il a accepté, ce qui l'a rendu admissible à l'aide à la réinstallation.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que c'est par nécessité que le fonctionnaire s'estimant lésée a loué sa résidence meublée au lieu d'origine. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a jamais considéré sa résidence comme une source de revenus, étant donné que le prix du loyer était inférieur à la valeur marchande, que le bail était de courte durée et que le fonctionnaire prévoyait retourner y vivre à l'été 2012.

Le représentant a fait savoir qu'au moment où le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté la mutation à la Ville A, il était convaincu qu'il bénéficierait de l'aide à la réinstallation. S'il avait su qu'il n'était pas admissible à l'aide à la vente de la résidence, il n'aurait peut-être pas consenti à la réinstallation.

Le représentant a affirmé que, durant la séance d'information initiale, le fonctionnaire s'estimant lésé avait informé le fournisseur de services de réinstallation (FSR) de sa situation et du fait que sa résidence à la Ville B avait été louée. De même, le rapport d'évaluation, daté du 30 mars 2012, indiquait clairement que la résidence était occupée par des locataires. Il a été soumis que le FSR avait omis d'informer le fonctionnaire s'estimant lésé qu'il n'avait pas droit à tous les avantages associés à l'aide à la réinstallation, puisque sa propriété n'était plus considérée comme sa résidence principale. Le représentant a fait remarquer que toutes les fois où le FSR a communiqué avec la fonctionnaire s'estimant lésée, il s'est comporté d'une manière qui pouvait raisonnablement amener celui-ci à croire qu'il serait admissible à tous les avantages. Il a été mentionné que, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas droit aux avantages associés à l'aide à la vente de la résidence, le FSR n'aurait pas dû continuer de communiquer avec lui au sujet de la vente ni lui demander de fournir de la documentation à l'appui.

Le représentant a ajouté que, parce que le FSR a omis d'informer en temps opportun le fonctionnaire s'estimant lésé des avantages auxquels il avait droit, il n'a pas été en mesure d'atténuer les pertes financières. Les locataires du fonctionnaire s'estimant lésé s'étaient montrés intéressés à prolonger la durée du bail initial et à signer un bail à long terme. Cependant, le fonctionnaire s'estimant lésé a refusé, préférant vendre sa résidence parce qu'il croyait avoir droit à l'aide financière liée à la vente. Sa résidence a finalement été vendue le 22 août 2012, à un prix inférieur à sa valeur estimative.

Le représentant a indiqué que, dans des circonstances exceptionnelles, la clause 1.2.5 autorise le remboursement de dépenses qui ne sont pas normalement visées par la Directive. Il a été allégué que la situation du fonctionnaire s'estimant lésé pouvait à juste titre être considérée comme une circonstance exceptionnelle. De plus, la clause 1.2.6 n'interdit pas expressément le remboursement des dépenses découlant d'une erreur d'interprétation ou d'une autre forme d'erreur.

Le représentant de l'agent négociateur a donc demandé que le grief soit accueilli.

Exposé du Ministère

Le représentant du ministère a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas admissible à l'aide à la vente de la résidence parce qu'il ne satisfaisait pas aux critères d'occupation énoncés dans la Directive. Aux termes de la clause 8.4, le fonctionnaire et les personnes à sa charge, ensemble ou séparément, doivent occuper la résidence immédiatement avant l'annonce officielle de l'affectation, à titre de résidence principale, pour avoir droit au remboursement des dépenses liées à la vente de la résidence. Par ailleurs, la Directive prévoit que, pour correspondre à la définition de « résidence principale », l'habitation doit être occupée de façon permanente au moment où la réinstallation a été autorisée. Il a été allégué que, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé ne répondait pas aux critères d'occupation et que sa résidence ne correspondait pas à la définition de résidence principale, il n'était pas admissible à l'aide à la vente de la résidence en vertu de la Directive.

Le représentant a fait valoir que, contrairement à ce qu'a affirmé le fonctionnaire s'estimant lésé, il n'a pas, lors de son inscription, avisé le FSR que sa résidence à la Ville B générait un revenu. Après avoir constaté que la résidence ne pouvait être considérée comme une résidence principale, le FSR a écrit au fonctionnaire s'estimant lésé le 31 mai 2012, pour l'informer qu'il n'était pas admissible à l'indemnité pour occupation temporaire de deux résidences, ni à l'aide à la vente de la résidence. Une autre conversation de même nature a eu lieu le 18 juin 2012, et un courriel y a fait suite le même jour. Il a été mentionné que plusieurs mois s'étaient écoulés entre le moment où le fonctionnaire s'estimant lésé avait appris qu'il n'était pas admissible et le moment de la vente de sa résidence, de sorte qu'il avait eu amplement le temps de revenir sur sa décision et d'explorer d'autres possibilités.

Il a été précisé que la clause 2.2.2.7 de la Directive indiquait clairement qu'il incombe aux fonctionnaires de bien comprendre les avantages auxquels ils ont droit et de demander des précisions au coordonnateur ministériel national si des renseignements leur semblent contradictoires.

Le représentant a ajouté que pendant son affectation à la Ville A, le fonctionnaire s'estimant lésé était assujetti à la Directive sur les voyages. Par conséquent, alors qu'il touchait un revenu de location mensuel provenant de sa résidence à la Ville B, l'Employeur lui remboursait ses frais de subsistance à Ville A. Il n'a donc eu à payer aucuns frais de subsistance à quelque endroit que ce soit pendant une période de six mois.

Enfin, le représentant a soutenu que la situation du fonctionnaire s'estimant lésé ne constituait pas une circonstance exceptionnelle, car la clause 1.2.5 de la Directive n'a pas pour objet de conférer au responsable du programme le pouvoir discrétionnaire de rembourser les dépenses de fonctionnaires dont la situation particulière ne correspond pas à celles explicitement décrites dans la Directive.

Le représentant du ministère a donc demandé que le grief soit rejeté.

Décision du Comité exécutif

Après avoir examiné le rapport du Comité de réinstallation, le Comité exécutif approuve la conclusion dudit rapport selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive, puisqu'il ne satisfaisait pas aux exigences relatives à l'occupation énoncées à la section 8.4 et que sa résidence à la Ville B ne peut être considérée comme sa résidence principale, selon la Directive.

Le Comité reconnaît néanmoins qu'il est possible qu'il y ait eu des problèmes de communication entre le fonctionnaire s'estimant lésé et le FSR pendant le processus de réinstallation. Le grief est rejeté.