le 1 mai 2014

21.4.1063

Contexte

Le fonctionnaire s'estimant lésé, est marié et a deux enfants âgés de moins de 18 ans. Le poste qu'occupe son partenaire l'oblige à travailler à l'extérieur de la province selon un horaire de rotation de trois semaines : deux semaines à l'extérieur suivies d'une semaine à la maison. Lorsque les deux doivent se déplacer pour des raisons professionnelles, les enfants ont besoin d'être pris en charge entre 17 h 30 et 7 h 30.

Dans le présent cas, le fonctionnaire s'estimant lésé effectuait un voyage en service commandé du 17 au 19 septembre 2012, période au cours de laquelle le partenaire était également à l'extérieur pour des raisons professionnelles. Le fonctionnaire a présenté par la suite une demande de remboursement de 150 $ pour la garde des personnes à charge; celle-ci lui a été refusée.

Présentation de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur a affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages par le refus de l'employeur de rembourser les frais de garde d'enfants alors que le fonctionnaire devait se déplacer dans le cadre de son travail. Le fonctionnaire s'estimant lésé occupe un poste qui l'oblige à se rendre régulièrement à l'extérieur de la province.

Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que la définition restreint de « seul fournisseur de soins » dans la Directive sur les voyages ne permet pas le traitement égal des individus. La Directive sur les voyages comprend deux critères d'admissibilité au remboursement : a) le fonctionnaire est le seul fournisseur de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle; ou b) les deux fonctionnaires vivant sous le même toit et travaillant pour le gouvernement fédéral sont les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle et doivent en même temps effectuer un voyage en service commandé. Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé était en fait le seul fournisseur de soins de ses enfants au moment du déplacement, car son partenaire était à l'extérieur de la province pour s'acquitter de ses obligations professionnelles.

Il a été souligné que, compte tenu du refus de l'employeur de rembourser les frais de garde d'enfants, le fonctionnaire s'estimant lésé a été victime de distinction illicite fondée sur le sexe, l'état matrimonial et la situation familiale. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas considéré comme le seul fournisseur de soins parce qu'il est marié et qu'il partage sa résidence avec un partenaire. Le fonctionnaire s'estimant lésé était désavantagé en raison de sa situation familiale particulière. Le refus de payer les frais de garde d'enfants nuit aux possibilités d'avancement en dressant des obstacles financiers qui touchent les parents dans l'exercice normal de leurs fonctions. Par ailleurs, les principes de la Directive sur les voyages (confiance, souplesse, valorisation des gens, transparence, pratiques de voyage modernes) n'ont pas été respectés, car l'employeur n'a pas évalué la situation familiale particulière du fonctionnaire s'estimant lésé.

Exposé du Ministère

Le représentant du Ministère a souligné que le Ministère applique de manière uniforme l'article 3.5.5 de la Directive sur les voyages. Pour être admissible au remboursement des frais relatifs à la garde des personnes à charge, les conditions suivantes doivent être respectées : a) le fonctionnaire est le seul fournisseur de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle; ou b) les deux fonctionnaires vivant sous le même toit et travaillant pour le gouvernement fédéral sont les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle et doivent en même temps effectuer un voyage en service commandé.

Même si le fonctionnaire s'estimant lésé était en déplacement pour suivre une formation et qu'il était le seul responsable des enfants pendant que le partenaire était à l'extérieur de la ville pour le travail, le fonctionnaire s'estimant lésé partage la résidence avec un partenaire qui n'est pas un employé fédéral. Le fonctionnaire s'estimant lésé  devait voyager pour animer un cours à l'extérieur de la province. Par conséquent, conformément à l'article 3.3.5, la Directive sur les voyages ne prévoit pas le remboursement des frais de garde d'enfants lorsqu'il y a un autre fournisseur de soins, même lorsque ce fournisseur de soins est temporairement absent. Compte tenu de l'information présentée, le Ministère estime que la situation du fonctionnaire s'estimant lésé ne satisfait pas à la condition relative au « seul fournisseur de soins » et qu'il a été traité selon l'esprit de la Directive.

Le représentant du Ministère a fait mention de la décision 21.4.1031 du CNM démontrant que, même si le fonctionnaire s'estimant lésé ne satisfaisait pas à la définition de « seul fournisseur de soins », la garde des personnes à charge était autorisée exceptionnellement, étant donné que la formation était obligatoire. Cette décision ne constitue donc aucune obligation future pour le Ministère; il faut évaluer chaque cas séparément et les traiter conformément aux critères et à l'esprit de la Directive sur les voyages.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des voyages en service commandé, qui a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé ne correspondait pas à la définition de « seul fournisseur de soins » établie dans la Directive sur les voyages du CNM, et souscrit à celui‑ci.

Le Comité exécutif fait droit au grief à titre exceptionnel et souligne qu'un remboursement devrait être accordé dans les limites fixées à la section 3.1.5 de la Directive, car il a tenu compte du fait que le fonctionnaire s'estimant lésé animait des séances de formation et que le partenaire n'était pas à la maison pendant de longues périodes pour le travail.

Le Comité exécutif définit comme suit ce qui constitue des circonstances exceptionnelles :

Le partenaire de l'employé doit être absent du foyer pour des raisons professionnelles pendant de longues périodes et être absent au moment de la formation obligatoire de l'employé, et donc être incapable de prendre soin de toute personne à charge.  

Pour la formation obligatoire, il note que l'employeur ne doit pas transformer la formation obligatoire en formation facultative dans le seul but d'éviter de payer les frais liés à la garde de personnes à charge. La formation directement liée au poste de l'employé, recommandée pour tout le personnel et pour laquelle aucune autre date n'est prévue dans un avenir rapproché, pourrait être considérée comme obligatoire par l'employeur, au cas par cas.