le 1er May 2014
21.4.1066
Contexte
Le fonctionnaire s'estimant lésé est marié et a deux enfants âgés de moins de 18 ans. Le partenaire doit régulièrement quitter le domicile pendant au moins une semaine mais généralement pour une période de 10 à 12 jours consécutifs dû à son travail.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a fait part de son intérêt pour suivre une formation facultative. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été autorisé à suivre la formation en question et a présenté un formulaire d'autorisation de voyage comprenant la somme de 250 $ pour la garde des personnes à charge. La direction a informé le fonctionnaire s'estimant lésé avant son départ qu'il n'était pas admissible au remboursement des frais relatifs à la garde des personnes à charge en vertu de la Directive sur les voyages et que ces frais ne lui seraient donc pas remboursés. Le fonctionnaire s'estimant lésé a choisi de suivre la formation malgré la position de la direction sur la garde des personnes à charge. La direction maintient que la formation n'était pas obligatoire et que le fonctionnaire s'estimant lésé avait le choix de ne pas suivre la formation après avoir appris que les frais de garde d'enfants ne lui seraient pas remboursés.
Présentation de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a affirmé que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages par le refus de l'employeur de rembourser les frais de garde d'enfants lors d'un déplacement dans le cadre de son travail. Le fonctionnaire s'estimant lésé était en voyage pour assister à une formation qui était jugée obligatoire à un certain moment, mais qui est maintenant recommandée par l'employeur dans le cadre des fonctions qu'il exerce.
Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que la définition restreint de « seul fournisseur de soins » dans la Directive sur les voyages ne permet pas le traitement égal des individus. La Directive sur les voyages comprend deux critères d'admissibilité au remboursement : a) le fonctionnaire est le seul fournisseur de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle; ou b) les deux fonctionnaires vivant sous le même toit et travaillant pour le gouvernement fédéral sont les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle et doivent en même temps effectuer un voyage en service commandé. Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé était en fait le seul fournisseur de soins des enfants au moment du déplacement, car le partenaire était à l'extérieur de la province pour s'acquitter des obligations professionnelles.
Il a été souligné que, compte tenu du refus de l'employeur de rembourser les frais de garde d'enfants, le fonctionnaire s'estimant lésé a été victime de distinction illicite fondée sur le sexe, l'état matrimonial et la situation familiale. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas considéré comme le seul fournisseur de soins parce qu'il est marié et qu'il partage la résidence avec son partenaire. Le fonctionnaire s'estimant lésé était désavantagé en raison de sa situation familiale particulière. Le refus de payer les frais de garde d'enfants nuit aux possibilités d'avancement en dressant des obstacles financiers qui touchent les parents dans l'exercice normal de leurs fonctions. Par ailleurs, les principes de la Directive sur les voyages (confiance, souplesse, valorisation des gens, transparence, pratiques de voyage modernes) n'ont pas été respectés, car l'employeur n'a pas évalué la situation familiale particulière du fonctionnaire s'estimant lésé.
Exposé du Ministère
Le représentant du Ministère a souligné que le Ministère applique de manière uniforme l'article 3.5.5 de la Directive sur les voyages. Pour être admissible au remboursement des frais relatifs à la garde des personnes à charge, les conditions suivantes doivent être respectées : a) le fonctionnaire est le seul fournisseur de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle; ou b) les deux fonctionnaires vivant sous le même toit et travaillant pour le gouvernement fédéral sont les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle et doivent en même temps effectuer un voyage en service commandé.
Même si le fonctionnaire s'estimant lésé était en déplacement pour suivre une formation et qu'il était le seul responsable des enfants pendant que le partenaire était à l'extérieur de la ville pour le travail, le fonctionnaire s'estimant lésé partage sa résidence avec un partenaire qui n'est pas un employé fédéral. Le fonctionnaire s'estimant lésé a choisi d'assister à une formation qui n'était pas obligatoire, bien que la direction l'ait informé que la garde des personnes à charge ne serait pas approuvée. Par conséquent, conformément à l'article 3.3.5, la Directive sur les voyages ne prévoit pas le remboursement des frais de garde d'enfants lorsqu'il y a un autre fournisseur de soins, même lorsque ce fournisseur de soins est temporairement absent. Compte tenu de l'information présentée, le Ministère estime que la situation du fonctionnaire s'estimant lésé ne satisfait pas à la condition relative au « seul fournisseur de soins » et qu'il a été traité selon l'esprit de la Directive.
Le représentant du Ministère a fait mention de la décision 21.4.1031 du CNM démontrant que, même si le fonctionnaire s'estimant lésé ne satisfaisait pas à la définition de « seul fournisseur de soins », la garde des personnes à charge était autorisée exceptionnellement, étant donné que la formation était obligatoire. Cette décision ne constitue donc aucune obligation future pour le Ministère; il faut évaluer chaque cas séparément et les traiter conformément aux critères et à l'esprit de la Directive sur les voyages.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des voyages en service commandé et a pris note de l'impasse. Il a pris en considération les renseignements dont il disposait ainsi que les circonstances entourant le grief, et il convient que l'employé ne correspond pas à la définition de « seul fournisseur de soins » établie dans la Directive sur les voyages du CNM.
Le Comité exécutif fait droit au grief à titre exceptionnel et souligne qu'un remboursement devrait être accordé dans les limites fixées à la section 3.1.5 de la Directive, car il a tenu compte du fait que la formation était recommandée à des fins de perfectionnement professionnel et que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été séparé involontairement de son partenaire pendant de longues périodes.
Le Comité exécutif définit comme suit ce qui constitue des circonstances exceptionnelles :
Le partenaire de l'employé doit être absent du foyer pour des raisons professionnelles pendant de longues périodes et être absent au moment de la formation obligatoire de l'employé, et donc être incapable de prendre soin de toute personne à charge.
Pour la formation obligatoire, il note que l'employeur ne doit pas transformer la formation obligatoire en formation facultative dans le seul but d'éviter de payer les frais liés à la garde de personnes à charge. La formation directement liée au poste de l'employé, recommandée pour tout le personnel et pour laquelle aucune autre date n'est prévue dans un avenir rapproché, pourrait être considérée comme obligatoire par l'employeur, au cas par cas.