le 1 mai 2014

21.4.1069

Contexte

Les fonctionnaires s'estimant lésés font partie du personnel de l'établissement A. Le 9 janvier 2013, le fonctionnaire s'estimant lésé « A » travaillait selon un horaire de 14 h à 23 h; exerçant des fonctions d'escorte de 16 h 20 à 22 h 15. La demande d'indemnité du fonctionnaire s'estimant lésé pour un repas du soir au taux applicable a été refusée, mais une indemnité au taux applicable pour le repas du midi (taux applicable pour la mi quart) a été reçue. Le 10 janvier 2013, le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait selon un horaire de 7 h à 15 h; exerçant des fonctions d'escorte de 11 h à 17 h 45. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été avisé au droit d'une indemnité au taux applicable pour le repas du midi pour cette date-là, et le versement en conséquence a été reçu. Le 5 mars 2013, le fonctionnaire s'estimant lésé « B » travaillait selon un horaire de 7 h à 23 h; exerçant des fonctions d'escorte de 10 h 30 jusqu'aux alentours de 18 h 30, heure du retour à l'établissement. Le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une indemnité pour le repas du midi, mais a vu sa demande d'indemnité pour le repas du soir rejetée. Il est à noter que les fonctionnaires s'estimant lésés sont demeurés avec les détenus pendant toute la durée de leur travail d'escorte.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné les griefs et a noté que la convention collective des fonctionnaires s'estimant lésés contient une disposition particulière concernant les conditions de voyage pour l'escorte de détenus. Par conséquent, le Comité exécutif conclut que le Conseil national mixte n'a pas la compétence pour examiner ces griefs.