le 1er mai 2014

20.4.241

Contexte

Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste le fait que les salles de bain ne sont pas nettoyées quotidiennement (contrôle central, entrée principale), contrairement à ce qui est prescrit à la partie IX de la Directive sur la santé et la sécurité au travail, qui porte sur l'hygiène. Il se dit également lésé en raison de la ventilation insuffisante dans la plupart des toilettes ainsi que de la visibilité des toilettes et/ou des urinoirs lorsque la porte des salles de bain est ouverte, soit deux infractions au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le Règlement).

Le Comité exécutif a examiné les renseignements au dossier et a conclu que la ventilation des toilettes et la visibilité des toilettes et/ou des urinoirs n'étaient pas des questions visées par la Directive, mais plutôt par le Code canadien du travail (le Code). Par conséquent, la propreté des salles de bain est la seule question que le Comité de la santé et de la sécurité au travail doit examiner.

Exposé de l'agent négociateur

La représentante de l'agent négociateur a expliqué qu'il y avait des problèmes depuis des années en ce qui a trait à la propreté des salles de bain qui se trouvent dans les zones sécurisées, où les nettoyeurs ne sont pas autorisés à travailler.

La représentante de l'agent négociateur a fait valoir que, en 2009, une plainte fondée sur l'article 127 a été déposée. Le plaignant avait alors indiqué que l'entretien des salles de bain situées dans des zones à accès restreint ne faisait pas partie des fonctions des employés. Pour cette raison, les zones ainsi désignées devaient être nettoyées quotidiennement par des préposés au nettoyage, et ce, du lundi au vendredi et des produits de nettoyage étaient à la disposition aux autres employés la fin de semaine. Bien que les zones à accès restreint comme celles dont il était question dans cette plainte sont occupées 365 jours par année et ne sont jamais laissées sans surveillance, le nettoyage de ces zones le samedi et le dimanche se fait uniquement sur demande. Si une telle demande est présentée, les préposés au nettoyage travaillent en heures supplémentaires.

La représentante de l'agent négociateur a soutenu que cette solution n'est conforme ni à la Directive, ni au Code et à ses règlements, car les zones en cause ne seraient pas gardées dans un état de propreté et de salubrité et certains employés ne sont pas formés pour utiliser en toute sécurité les produits chimiques de nettoyage, ni pour confiner des matières biodangereuses ou pour prévenir la contamination croisée. La représentante a indiqué qu'au paragraphe 9.1.1 de la Directive, il est prescrit que tous les locaux réservés aux soins personnels ainsi que les aires de préparation des repas utilisés par les employés doivent demeurer propres et salubres conformément à la norme appropriée. Elle a cité également le Code et ses règlements au paragraphe 9.4, lequel prescrit que tout local réservé aux soins personnels doit être nettoyé au moins une fois par jour d'utilisation. Elle a avancé en outre que la Directive du CNM va au‑delà du Code, en ce sens que la Directive ne limite pas la fréquence à laquelle les lieux doivent être nettoyés. La représentante de l'agent négociateur a indiqué que la norme minimale acceptable consiste en un nettoyage par jour effectué par un personnel qualifié.

La représentante de l'agent négociateur a fait remarquer que, comme le lieu de travail appartient au gouvernement et est exploité par celui‑ci, il est assujetti à la Directive autant qu'au Code et ses règlements, et que le Code ne prévoit aucun autre recours administratif de réparation. La représentante a affirmé également que les préoccupations financières de l'Employeur ne devraient pas entrer en ligne de compte lorsqu'il est question de propreté, étant donné qu'il s'agit d'une question de sécurité, et que l'Employeur devrait affecter les fonds nécessaires.

Exposé du Ministère

Le représentant du ministère a fait observé que le fonctionnaire s'estimant lésé affirme être contraint de travailler dans des zones où les salles de bain ne sont pas nettoyées quotidiennement et que les installations fournies par l'Employeur sont [traduction] « au mieux déplorables ».

Le représentant du ministère a soutenu que le superviseur de l'atelier de nettoyage vient chaque jour nettoyer les salles de bain situées dans les zones à accès restreint. De même, le superviseur de l'atelier de nettoyage viendrait nettoyer ces deux salles de bain le samedi et le dimanche si l'employé en poste le demandait. Il a indiqué qu'en raison du manque de fonds, les salles de bain sont nettoyées la fin de semaine, au besoin, et que la direction locale n'a eu vent d'aucune demande présentée par un employé en poste la fin de semaine. En outre, le représentant a avancé que le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté son grief alors qu'il travaillait du lundi au jeudi, soit des jours où les salles de bain sont nettoyées sans que le gestionnaire correctionnel en poste n'ait à présenter de demande en ce sens. Le représentant soutient qu'il est impossible d'étayer l'allégation du fonctionnaire s'estimant lésé selon laquelle la propreté des salles de bain est [traduction] « au mieux déplorable ».

Le représentant du ministère a indiqué que la section « Compétence » de la Directive sur la santé et la sécurité au travail du CNM est ainsi libellée : « La procédure de règlement des griefs du CNM peut être utilisée pour déposer un grief concernant le libellé de la Directive qui accorde une protection additionnelle à celle prévue par le Code. Elle ne peut être utilisée si un autre recours administratif de réparation est prévu par le Code. »

Décision du Comité exécutif

Lors d'une réunion précédente, le Comité exécutif a décidé que les parties du grief concernant la ventilation des toilettes et la visibilité des toilettes et des urinoirs étaient hors de la portée de la Directive et relèvent plutôt au Code canadien du travail (CCT). Le Comité de SST a été chargé d'examiner la question de la propreté des toilettes et de faire rapport au Comité exécutif à cet égard.

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité de SST et a convenu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité conformément à la Directive. Le Comité indique que la Directive sur la SST vise à compléter les dispositions du CCT. Ainsi, le Comité souligne que la procédure de grief du CNM ne constituait pas la façon la plus efficace de régler cette affaire; il aurait été plus opportun de faire appel au Comité de SST au niveau ministériel ou de présenter une plainte en vertu du CCT. Le grief est donc rejeté.