le 8 décembre 2014
21.4.1070
Contexte
Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste le refus du remboursement de kilométrage pour ses quarts de travail. Ces quarts ont initialement été pris en jours fériés désignés payés (JFDP).
Le grief a d'abord été traité par erreur sous convention collective régulière et, par conséquent, il a été refusé au premier palier et au deuxième palier en fonction de l'interprétation de la convention collective.
À la suite du renvoi du grief au CNM, l'employeur a formulé des arguments relatifs à la Directive sur les voyages, en particulier sur la section 3.1.11 Transports, en indiquant qu'il n'y avait aucune perturbation des habitudes quotidiennes de déplacement du fonctionnaire s'estimant lésé, étant donné que les quarts de JFDP ont été effectués au même moment de la journée que les quarts prévus habituellement et à son lieu de travail habituel.
Présentation de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas obligé de travailler puisqu'il était en congé pour son JFDP, mais qu'il est retourné au travail lorsqu'on l'a rappelé. Par conséquent, il a été rémunéré à un meilleur taux pour avoir travaillé pendant ces journées. Cela constituait un changement dans ses habitudes de déplacement, étant donné qu'il travaillait pendant des journées au cours desquelles il devait être en congé. Le représentant a fait valoir que c'était essentiellement comme si le fonctionnaire s'estimant lésé avait été rappelé pour des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires s'appliquent lorsqu'un agent doit retourner au travail au cours d'une journée pendant laquelle sa présence n'est pas prévue à l'horaire et, en conséquence, il est rémunéré à un meilleur taux. Les heures supplémentaires sont aussi considérées comme un changement dans les habitudes de déplacement et, par conséquence, elles sont assujetties à la Directive sur les voyages (section 3.1.11).
Le représentant a indiqué que la réponse de l'employeur au deuxième palier précise que, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé devait, au départ, se rendre au travail pour les quarts en question, aucun changement n'a perturbé ses habitudes de déplacement. Le représentant de l'agent négociateur a toutefois soutenu que le fait que l'employeur a accordé un congé au fonctionnaire s'estimant lésé pour son JFDP et qu'il lui a ensuite demandé de rentrer au travail constitue un changement à ses habitudes de déplacement. Il devait maintenant se rendre au travail pendant des journées au cours desquelles il était en congé. Une fois que le fonctionnaire s'estimant lésé est rappelé au travail pendant les JFDP, ses habitudes de déplacement sont modifiées et il a donc droit à l'indemnité telle qu'elle est précisée dans la Directive. Le représentant a soutenu qu'il n'y a aucune différence entre le rappel du fonctionnaire s'estimant lésé pour des heures supplémentaires et son rappel pendant les jours fériés désignés payés. Les deux nécessitent qu'il se rende au travail pendant une journée à laquelle il devait être en congé, et cela constitue un changement dans ses habitudes de déplacement.
En conclusion, à la lumière des arguments formulés, l'agent négociateur a fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages et qu'en conséquence, ses frais de déplacement en vue de retourner au travail doivent lui être remboursés.
Exposé du Ministère
Le représentant du Ministère a indiqué que les journées ont été considérées comme des jours fériés désignés payés (JFDP) pour le fonctionnaire s'estimant lésé et que, en conséquence, ces journées ont été considérées comme des « congés »; il n'avait pas à se présenter au travail pour les quarts prévus à l'horaire. Cependant, en raison des besoins opérationnels, on l'a appelé pour lui offrir d'effectuer le quart de nuit. Puisqu'il s'agissait des quarts réguliers du fonctionnaire s'estimant lésé, il aurait travaillé, si les journées n'avaient pas été considérées comme ses JFDP. Le fonctionnaire s'estimant lésé s'est présenté au travail pour le quart de nuit et a été rémunéré en conséquence (c.‑à‑d. heures rémunérées au taux majoré du JFDP, au taux normal majoré de moitié).
Le représentant a précisé le fait que la section 3.1.11 de la Directive sur les voyages prévoit les circonstances relatives aux déplacements d'affaires autorisés ou aux heures supplémentaires autorisées. Le scénario présenté dans le grief ne traite de ni l'un ni l'autre. La situation d'un employé « en congé » pendant un quart régulier et qu'on rappelle au travail, au cours d'un jour férié désigné payé, n'a rien à voir avec des heures supplémentaires ni avec un statut de déplacement d'affaires autorisé. Dans les faits, le fonctionnaire a reçu une « rémunération de jours fériés » à l'appui de la position de l'employeur selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas fait d'heures supplémentaires. Le rapport de temps supplémentaire qui indique le nom des employés qui ont effectué des heures supplémentaires à ces dates ne contient pas le nom du fonctionnaire s'estimant lésé. La section 3.1.11 traite de la question relative à la perturbation des habitudes quotidiennes de déplacement des employés. Dans la réponse modifiée (CNM) au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs, il a été précisé que les habitudes quotidiennes de déplacement du fonctionnaire s'estimant lésé n'ont pas été modifiées, puisqu'il était prévu qu'il se rende au travail pour ses quarts réguliers (c.‑à‑d. le quart de nuit) et, par conséquence, rien ne perturbait ses habitudes quotidiennes de déplacement. Le fonctionnaire s'estimant lésé utilise son véhicule pour se rendre au travail. Par conséquence, rien ne justifierait le versement d'une indemnité de déplacement pour la perturbation des habitudes quotidiennes de déplacement du fonctionnaire s'estimant lèsé. Le représentant a insisté sur le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas en déplacement d'affaires et ne faisait pas des heures supplémentaires. Ni la convention collective ni la Directive sur les voyages ne prévoient de telles indemnités de déplacement pour la situation présentée par le fonctionnaire s'estimant lésé.
En conclusion, le fonctionnaire s'estimant lésé et l'agent négociateur ont d'abord traité le grief comme une question liée à la convention collective. Le grief initial a obtenu une réponse à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs et a ensuite été renvoyé à l'arbitrage. Dans le cadre de la procédure, l'employeur et le syndicat ont convenu que cette question portait davantage sur la Directive sur les voyages du CNM (3.1.11), puisque la demande du fonctionnaire s'estimant lésé concernait le kilométrage. Cependant, le représentant a souligné que ce scénario ne comporte aucun droit à une indemnité de déplacement. Le représentant a précisé que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'intention de la section 3.1.11 – Transports de la Directive sur les voyages. La preuve confirme que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas admissible à l'indemnité de déplacement, étant donné que la situation n'était pas prévue dans la Directive mentionnée ci‑dessus, mais était plutôt liée à un quart régulier dont il s'agissait d'un jour férié désigné payé (JFDP) au cours duquel on a rappelé le fonctionnaire s'estimant lésé au travail, après avoir déterminé qu'il était « en congé ». Peu importe le JFDP, l'employé devait travailler selon son horaire régulier. Le fait qu'il a été déterminé « en congé » et qu'on l'a ensuite rappelé au travail ne justifie pas le versement d'une indemnité de déplacement, puisqu'il ne s'agit pas d'un déplacement d'affaires ou d'heures supplémentaires. Le représentant a souligné que, si le grief devait être retenu, cela irait à l'encontre de l'intention de la Directive sur les voyages du CNM qui est de rembourser les frais de déplacement lorsqu'un employé s'absente du lieu de travail pour effectuer un déplacement d'affaires dans la région de l'Administration centrale ou qu'il effectue des heures supplémentaires. De plus, la section 3.1.11. précise la notion d'heures supplémentaires et de perturbation des habitudes quotidiennes de déplacement de l'employé qui, dans ce cas, ne s'applique pas. Pour toutes les raisons indiquées ci‑dessus, le représentant du ministère a fait valoir que le grief et la mesure corrective doivent être rejetés.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des voyages en service commandé et souscrit à sa conclusion selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive. La partie pertinente du paragraphe 3.1.11 se lit comme suit : « Lorsque des heures supplémentaires ou les déplacements autorisés perturbent les habitudes quotidiennes de déplacement du fonctionnaire […] ». Il a été convenu que, dans ce cas, la question était de déterminer si le travail pendant un jour férié désigné payé était considéré comme des heures supplémentaires. Selon les renseignements fournis, il semble que cela n'ait pas déclenché une situation d'heures supplémentaires, puisqu'au départ, le fonctionnaire s'estimant lésé devait travailler le jour férié désigné payé et a obtenu la prime de jour férié désigné payé, mais pas d'heures supplémentaires, puisqu'il n'en a pas fait. Quoi qu'il en soit, le Comité a indiqué que, si les faits avaient déclenché une situation d'heures supplémentaires, la Directive sur les voyages aurait été appliquée. Par conséquent, le grief est rejeté.