le 8 décembre 2014

28.4.621

Contexte

Le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé que son poste ne serait plus requis en raison d'un manque de travail. Le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté une demande d'échange de postes avec un autre employé qui occupait le poste A. Il a été informé qu'il n'avait pas les qualifications requises pour un échange de postes avec le poste A. Le même jour, le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté une demande d'échange de postes avec le poste B. Il a été informé qu'il satisfaisait aux exigences pour le poste B. L'échange a eu lieu. Le fonctionnaire s'estimant lésé conteste la décision du Ministère de refuser l'échange de postes avec le poste A. Il prétend que la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE) n'a pas été appliquée de façon appropriée, que l'énoncé des critères de mérite ne représentait pas bien le travail effectué par le titulaire actuel et qu'il avait été évalué de façon injuste.

Présentation de l'agent négociateur

Le fonctionnaire s'estimant lésé était l'un des cinq employés de la direction générale. Les cinq employés relevaient du directeur général. Parmi les cinq, trois (y compris le fonctionnaire s'estimant lésé et l'employé visé par l'échange de postes qu'il demandait) étaient visés par une description de travail générique. Les descriptions de travail génériques ont été adoptées en vue de faciliter la mobilité des tâches entre les employés. Au moment de l'adoption des descriptions de travail génériques, le fonctionnaire s'estimant lésé et ses quatre collègues ont été informés par la direction qu'ils étaient en mesure d'exercer les fonctions de tous les postes, y compris le poste A visé par l'échange de postes.

Le Ministère a mis en œuvre des mesures de réaménagement des effectifs. Ces mesures comprenaient une réduction des employés de cinq à deux dans la région. Le fonctionnaire s'estimant lésé et deux autres employés ont reçu une lettre les déclarants employés optants. Aucun processus de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité (SMPMD) n'a été lancé avant que les employés soient déclarés optants.

Lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé un échange avec le poste A, on l'a informé que sa demande était refusée parce qu'il n'avait pas suffisamment d'expérience pour traiter les questions d'interprétation et de mise en œuvre des politiques avec les organismes centraux. Toutefois, le fonctionnaire s'estimant lésé a été avisé qu'il avait satisfait aux exigences en matière d'études ainsi qu'aux cinq exigences liées à l'expérience. Il respectait également six facteurs comportementaux. L'agent négociateur a souligné que le fonctionnaire s'estimant lésé avait occupé divers postes comportant diverses responsabilités pendant environ 10 ans. Pendant cette période, les évaluations du rendement du fonctionnaire s'estimant lésé avaient toujours été positives et ne comportaient aucunes faiblesses nécessitant des améliorations. Son expérience sur le plan des politiques et ses aptitudes à communiquer n'ont jamais été identifiés comme étant une source de préoccupation ou comme laissant place à amélioration.

Selon des déclarations signées, les employés de l'unité de travail ont indiqués que le gestionnaire avait un conflit de personnalité avec les trois employés optants, y compris le fonctionnaire s'estimant lésé. Il a exprimé et démontré ouvertement dans le milieu de travail qu'il n'appréciait pas le fonctionnaire s'estimant lésé. Par conséquent, le gestionnaire n'allait ni approuver ni faciliter un échange de postes entre les employés optants et le poste en question. Malgré le fait qu'il n'ait pas examiné leurs compétences pour le poste, le gestionnaire a déclaré qu'il jugeait que les employés optants n'étaient pas qualifiés pour le poste  et qu'il souhaitait que l'employé  non touché obtienne le poste A si celui-ci devenait vacant. Le gestionnaire a même demandé que le titulaire du poste et l'employé non touché échangent leurs fonctions afin que cela soit rendu possible. De plus, il a été allégué que le gestionnaire avait informé le titulaire du poste que s'il tentait d'échanger avec les employés optants, il s'organiserait pour que les critères de mérite fassent en sorte que cela soit impossible.

Le représentant a précisé que l'outil d'évaluation sur lequel l'évaluation était fondée comportait des failles. Le gestionnaire a créé un outil d'évaluation pour le poste du titulaire; cependant, il n'a pas consulté le titulaire lors de la création de cet outil. L'outil d'évaluation ne correspondait ni aux fonctions qui étaient attribuées pendant la durée de l'emploi, ni aux activités principales de la description de travail. Selon les critères d'évaluation, le titulaire lui‑même n'aurait pas satisfait aux exigences du poste.

La disposition 6.2.1 de la Directive exige que l'ensemble des ministères et des organisations participent au processus d'échange de postes. Il est allégué que le Ministère a négligé de participer au processus d'échange de postes. Le fonctionnaire s'estimant lésé a reconnu que le Ministère avait procédé à plusieurs échanges de postes. Cependant, il a allégué qu'il avait négligé de participer à son processus d'échange de postes en particulier. Selon l'esprit de la Directive, l'employeur doit véritablement prendre en considération les éléments particuliers de chaque demande d'échange de postes. Dans ce cas, la gestion a négligé, refusé ou omis de prendre véritablement en considération la demande du fonctionnaire s'estimant lésé. Avant même qu'il présente une demande d'échange de postes ou que ses qualités soient examinées par la personne désignée, la personne responsable de l'outil d'évaluation avait informé le titulaire du poste A que toute demande d'échange de postes avec l'un ou l'autre des employés optants allait être refusée. Le Ministère avait ensuite cherché à transférer les fonctions du poste A à un employé sélectionné au préalable et il existait une aversion connue de la part du gestionnaire (qui a été consulté relativement à la demande d'échange de postes du fonctionnaire s'estimant lésé et qui a créé l'outil d'évaluation pour l'échange de postes) à l'endroit du fonctionnaire s'estimant lésé.

De plus, les critères utilisés pour l'évaluation de la demande d'échange de postes du fonctionnaire s'estimant lésé ne correspondaient pas aux fonctions réelles ou aux activités principales de la description de travail du poste A. Selon la section 6.2.4 de la Directive, l'échange de poste doit avoir comme résultats de retenir les compétences requises afin de satisfaire aux exigences du poste et les besoins de l'administration publique centrale. La section 6.2.6 de la Directive précise que l'employé optant « doit répondre aux exigences de nomination au poste en question ». Le Ministère a refusé l'échange de postes du fonctionnaire s'estimant lésé au motif qu'il n'avait pas l'expérience requise pour le poste. Cependant, l'esprit de la Directive est de maintenir en poste le plus grand nombre de fonctionnaires possible, tout en veillant à ce que la fonction publique retienne les compétences requises pour ses activités.

L'esprit de la Directive est de s'assurer que les capacités requises par la fonction publique soient maintenues, non pas que l'employé optant ait eu des expériences précises. La décision du Ministère de refuser l'échange de postes porte principalement sur les expériencesdu fonctionnaire s'estimant lésé, et non sur ses capacitésou ses compétences. En évaluant le fonctionnaire s'estimant lésé en fonction de l'ampleur de son expérience, le Ministère a négligé de l'évaluer en fonction de l'esprit de la Directive, soit en prenant en compte ses compétences transférables. La Directive exige que l'employé ait les compétences requises pour le poste, non l'expérience. En rejetant la demande du fonctionnaire s'estimant lésé sur la base de son expérience plutôt que de ses compétences, le Ministère a négligé d'appliquer le sens ordinaire du terme « compétence » et, par conséquence, n'a pas respecté l'esprit de la Directive.

L'employeur a cherché à maintenir les compétences en matière de politiques et de communication. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas connu les mêmes expériences que le titulaire du poste A, mais il a démontré sa capacité à exercer des fonctions liées aux politiques et à communiquer avec les organismes centraux avec ses propres expériences de travail. Son curriculum vitæ et ses évaluations du rendement réussies le confirment.

Le fonctionnaire s'estimant lésé était un candidat qualifié pour un échange avec le poste en question. Sa possibilité d'échange de postes a été refusée parce que le Ministère a négligé d'appliquer de façon appropriée la Directive sur le RE du CNM. Par conséquence, le représentant de l'agent négociateur a demandé que le grief soit accueilli et que les mesures correctives soient appliquées.

Exposé du Ministère

Le représentant de l'employeur a mentionné que le Ministère avait traité le fonctionnaire s'estimant lésé conformément à l'esprit de la Directive sur le RE, étant donné qu'il avait pris en considération la demande d'échange de postes présentée par le fonctionnaire s'estimant lésé. L'évaluation du fonctionnaire s'estimant lésé a été menée à l'aide d'un énoncé des critères de mérite (ECM) qui a été élaboré au moyen des compétences du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). À la suite de l'évaluation, qui consistait en une vérification des références et en un examen du curriculum vitæ de l'employé, il a été conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé ne satisfaisait pas aux exigences du poste A et que, par conséquence, la demande d'échange de postes a été refusée. Le fonctionnaire s'estimant lésé a obtenu un appui dans le cadre de sa recherche continue visant à conserver son emploi dans la fonction publique et une demande d'échange de postes dans un autre secteur du Ministère a été approuvée.

Conformément à la section 1.1.1 de la Directive sur le RE, on a donné au fonctionnaire s'estimant lésé toutes les possibilités raisonnables de poursuivre sa carrière. Cela est démontré par le fait qu'il a été évalué pour un échange de postes pour le poste A et qu'il a été jugé qualifié pour un échange de postes pour le poste B.

Le Ministère a participé activement au programme d'échange de postes et a pris en considération toutes les [traduction] « correspondances » possibles qui ont été proposées, en menant une évaluation complète et approfondie de chaque personne ayant demandé un échange de postes, conformément à la section 6.2.1 de la Directive sur le RE.

Le représentant de l'employeur a expliqué que l'ECM et ses critères déterminants, utilisés au moment de la prise en considération des échanges de postes pour le poste A, ont été tirés des compétences du SCT. Le représentant de l'employeur a indiqué que les compétences requises pour répondre aux besoins permanents du poste sont établies au moyen de l'ECM qui, dans ce cas, a été élaboré par le gestionnaire à l'aide des profils de compétence du SCT, comme le SCT nous encourage à le faire. Par conséquence, la direction exerce le pouvoir, conformément à la section 6.2.4, de veiller à ce que les compétences soient retenues, au moment de prendre en considération les demandes d'échange de postes. Dans le cas du fonctionnaire s'estimant lésé, il a été déterminé que l'une des compétences clés allait manquer si l'échange de postes était approuvé.

La section 6.2.6 précise que l'employé optant qui prend la place d'un employé non touché doit répondre aux exigences de nomination au poste en question. Une nouvelle formation ne s'applique pas aux échanges de postes. L'employé optant doit satisfaire à toutes les exigences établies dans l'ECM. Dans ce cas, après un examen des documents présentés (curriculum vitæ et lettre d'accompagnement) et la tenue d'une vérification approfondie des références auprès de ses trois superviseurs précédents, il a été déterminé que le fonctionnaire s'estimant lésé ne répondait pas à l'élément des politiques tel qu'il était défini. En conséquence, l'échange de postes n'aurait pas permis de retenir les compétences requises en vue de répondre aux besoins permanents du poste.

En ce qui concerne les descriptions de travail, le poste d'attache du fonctionnaire s'estimant lésé était celui de gestionnaire. La description de travail pour ce poste est entrée en vigueur en février 2011. Le titulaire du poste relève du directeur.

Le poste visé dans la demande d'échange de postes était le poste A. La description de travail de ce poste est entrée en vigueur en mars 2012. Le titulaire du poste A relève du directeur général.

Les positions ont été créés à l'aide des descriptions de travail génériques, mais ils ne sont pas identiques. Les postes ont des cotes séparées pour la « Nature des conséquences » en raison des sommes différentes sur les formulaires la « Ressources susceptibles d'influence » et de leurs rapports hiérarchiques différents.

Le représentant de l'employeur a souligné que, selon la jurisprudence (Alliance de la Fonction publique du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor du Canada (2013 CRTFP 37)), au paragraphe 35, sous la section 6.2.4 de la RE, la direction décide si « l'employé(e) optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de l'administration publique centrale. Cette disposition implique manifestement que, si la demande d'échange proposée risque de ne pas avoir comme résultat la rétention des compétences requises, la direction peut refuser l'échange de postes envisagé. La disposition permet, d'abord et avant tout, l'examen des aptitudes de l'employé optant à assumer les fonctions du poste qu'il propose d'occuper. Toutefois, elle donne aussi à la direction une grande marge de manœuvre pour évaluer […] les exigences du poste et les besoins de l'administration publique centrale ».

En conclusion, le représentant de l'employeur a fait valoir que le Ministère avait agi de bonne foi et en respectant l'esprit de la Directive sur le réaménagement des effectifs lorsqu'il a pris en considération la demande d'échange de postes du fonctionnaire s'estimant lésé. Ce dernier ne répondait pas à l'ensemble des compétences fonctionnelles requises dans la catégorie des politiques qui sont liées aux exigences actuelles et futures du poste et, en conséquence, la demande d'échange de postes ne pouvait être approuvée.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité du réaménagement des effectifs et a constaté l'impasse. Le Comité exécutif a examiné les renseignements et les circonstances liées à ce grief et a convenu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité conformément à l'esprit de la Directive, puisqu'il avait été évalué pour l'échange de poste, mais il ne satisfaisait pas aux exigences essentielles du poste. Par conséquent, le grief est rejeté.