le 8 décembre 2014
41.4.71
Contexte
Le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté une nomination pour une période indéterminée. La lettre d'offre indiquait que la date de début était en juillet 2010 et que le lieu de travail était situé à la Ville A. Au moment de la nomination, le fonctionnaire s'estimant lésé vivait dans la Ville B.
Le dossier du fonctionnaire s'estimant lésé a été ouvert auprès du fournisseur de services de réinstallation (FSR) en avril 2012. Au mois de mai 2012, la maison a été mise en vente. Au mois de septembre 2012, le prix a été ajusté à 10 000$ de moins. Au mois d'avril 2013, le prix a été réduit, pour une deuxième fois, de 10 000$, ce qui correspond à un montant inférieur à 95 % de la valeur estimée de la maison. En avril 2013, après une période de 306 jours sur le marché, la demande de prolongation du dossier de réinstallation a été acceptée pour une période supplémentaire de six mois, soit jusqu'en octobre 2013.
En juin 2013, le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté une affectation (de juillet 2013 à mars 2014) à la Ville C, qui est situé à moins de 40 km de la résidence principale, mais à plus de 40 km du lieu de travail de la Ville A.
En octobre 2013, le fonctionnaire s'estimant lésé a vendu la maison à sa mère pour 21 000$ de moins que l'évaluation. Les parties ont indiqué qu'au moment du grief (décembre 2013), le fonctionnaire s'estimant lésé résidait dans la maison, située à la Ville B, à titre de locataire.
Présentation de l'agent négociateur
La partie syndicale soumet que l'employeur a refusé de payer les frais liés à la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé, plus particulièrement les indemnités liées à la partie 8 de la Directive, invoquant que le fonctionnaire n'avait pas déménagé.
La partie syndicale indique que puisque le Ministère a initialement approuvé la réinstallation du fonctionnaire à la Ville A, il reconnaît le fait que ce dernier avait droit aux indemnités de réinstallation. De plus, le représentant syndical souligne que le fonctionnaire s'estimant lésé a toujours l'intention de s'établir à la Ville A. Il note que le fonctionnaire a vendu la maison de la Ville B à sa mère, et continue de payer un loyer selon une entente de location étant donné que la situation est temporaire, jusqu'à la fin de l'affectation. Il souligne que le fonctionnaire n'est plus propriétaire de la résidence et a toujours besoin de se réinstaller plus près du lieu actuel de travail.
Finalement, le représentant syndical souligne que l'esprit de la Directive est d'accroître la mobilité du fonctionnaire en l'aidant à se réinstaller d'un lieu à un autre. Le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé ait vendu la maison, témoigne de son intention réelle de se réinstaller à la Ville A. Bien que la maison ait été vendue à un membre de la famille, cela ne devrait pas limiter son droit à la Directive. Le représentant syndical indique que le fonctionnaire s'estimant lésé devait se trouver une résidence temporaire près de la Ville C durant l'affectation temporaire. Le fait que cette résidence soit le même endroit, ne doit pas abolir son droit aux remboursements prescrits dans la partie 8 de la Directive.
Exposé du Ministère
Le représentant de l'employeur confirme avoir autorisé la réinstallation du fonctionnaire à la Ville A en avril 2012. Il soutient que cette décision a par la suite été révoquée compte tenu des nouvelles informations au dossier. En effet, la partie patronale soutient que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a jamais eue l'intention de se relocaliser. Il avait plutôt l'intention de louer sa propre maison pour une période indéterminée. Puisque cette dernière se trouve physiquement au même endroit, il n'y a pas eue de réinstallation et la directive ne s'applique pas.
Le représentant ministériel réfère à la définition de la réinstallation indiquant qu'il s'agit du déménagement autorisé d'un fonctionnaire d'un lieu de travail à un autre. Le seul fait de vendre sa propriété pour y demeurer à titre de locataire ne constitue pas une réinstallation au sens de la Directive. Le représentant ministériel cite l'article 1.2.4 de la Directive qui établit que les remboursements ne doivent pas améliorer la situation financière du fonctionnaire. Or, le représentant ministériel plaide que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas respecter ses engagements et que ce dernier n'a jamais compléter ou eue l'intention de se réinstaller à la Ville A. Il indique que dans l'optique où le Ministère doit payer les indemnités de réinstallation, il s'agira d'un gain personnel.
De plus, le représentant ministériel indique que l'affectation temporaire du fonctionnaire est terminée depuis plusieurs mois et que ce dernier réside toujours au même endroit. Il indique que le fonctionnaire s'estimant lésé a fait un choix personnel en acceptant une affectation temporaire plus près de son lieu de travail initial et que le Ministère ne devrait pas être tenu d'indemnisé le fonctionnaire s'estimant lésé pour cette décision.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation et souscrit à sa conclusion selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive. Il a été convenu que, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été réinstallé d'un lieu de travail à un autre, conformément à la définition de réinstallation dans la Directive, et qu'il a continué de résider à la Ville B après la fin de l'affectation, il n'est pas admissible à l'aide en vertu de l'article 8 – Vente de la résidence. Par conséquent, le grief est rejeté.