le 7 mai 2015

25.4.160

Contexte

Le fonctionnaire s'estimant lésé a été détaché au Ministère B du Ministère A pour une affectation de deux ans à compter du mois d'août 2009. Une lettre datée du mois juin 2009 indiquait que l'évaluation médicale subie par le fonctionnaire s'estimant lésé avant l'affectation avait établi que ce dernier était prêt pour l'affectation. Le fonctionnaire s'estimant lésé est retourné au poste d'attache au Ministère A au mois d'août 2011, et il s'est soumis à une évaluation de Santé Canada (SC) après affectation en novembre 2011.

Le fonctionnaire s'estimant lésé a amorcé un congé de maladie payé en février 2012 et a utilisé les crédits de congé de maladie jusqu'en janvier 2013. En avril 2012, le fonctionnaire s'estimant lésé a fait l'objet d'une évaluation de son aptitude à travailler par SC. Dans la lettre de réponse datée du mois de mai 2012, SC mentionnait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était pas en mesure de travailler et qu'un suivi psychiatrique allait être entamé. Cette lettre indiquait également que l'état de santé du fonctionnaire s'estimant lésé était probablement lié à son affectation, et qu'il pouvait être admissible aux prestations en vertu de la DSE 47. Ainsi, le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté une demande de prestations en vertu de la DSE 47. Au mois de février 2013, le fonctionnaire s'estimant lésé s'est soumis à une autre évaluation médicale de SC. Au mois de mars 2013, une lettre a été envoyée au Ministère A précisant que les premiers symptômes du fonctionnaire s'estimant lésé étaient probablement attribuables à la mission, et que la répartition des symptômes continus liés à son affectation devra être évaluée de manière plus approfondie. À la demande de SC, le fonctionnaire s'estimant lésé a subi une autre évaluation en juillet 2013 par un médecin consultant indépendant. Après avoir reçu et examiné le rapport produit par le médecin consultant indépendant, et dans une lettre datée du mois d'août 2013, le Ministère A a été informé que le consultant avait déterminé que l'état de santé du fonctionnaire s'estimant lésé était entièrement attribuable à la mission, et que l'évaluation était terminée.

Le fonctionnaire s'estimant lésé a été approuvé pour une assurance invalidité à compter du mois de février 2013.

En 2013 et au début de 2014, le Ministère A a consulté le Ministère B et le Ministère C concernant l'application de la DSE 47. La recommandation visant à transmettre la demande du fonctionnaire s'estimant lésé au processus mené par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) a été communiquée au syndicat pendant une discussion tenue au mois de mars 2014.

Le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a communiqué avec la CSPAAT après avoir reçu la recommandation de l'employeur, et on lui a dit que le fonctionnaire s'estimant lésé avait dépassé le délai de six mois pour soumettre une demande afin d'être admissible aux prestations en vertu de la CSPAAT, et que l'affectation à l'étranger du fonctionnaire s'estimant lésé ne relevait pas de la CSPAAT car aucune demande de protection n'avait été envoyée avant que l'affectation à l'étranger ait lieu. La CSPAAT a rejeté la demande du fonctionnaire s'estimant lésé au mois d'octobre 2014, sous prétexte que la cause de l'état de santé était liée aux tâches générales de l'affectation et non à un événement traumatisant précis. De plus, la Commission précise que les travailleurs qui développent des troubles liés au stress mental progressivement au fil du temps en raison des conditions de travail générales n'ont pas droit aux prestations de la CSPAAT. Le fonctionnaire s'estimant lésé envisage de porter cette décision en appel. Il a déposé son grief au mois d'avril 2014.

Présentation de l'Agent négociateur

Le représentant de l'Agent négociateur a affirmé que, à deux occasions, soit en 2012 et en 2013, le fonctionnaire s'estimant lésé a subi deux évaluations de SC qui en arrivaient à la même conclusion, c'est-à-dire que la maladie du fonctionnaire s'estimant lésé était entièrement attribuable à la mission. Sous ce prétexte et compte tenu du raisonnement de l'arbitre de grief dans la décision Dubois, précitée, le représentant de l'Agent négociateur souligne qu'il est possible de faire valoir que, dès qu'il est déterminé qu'une maladie entraînant une absence du milieu de travail est directement ou indirectement attribuable à la mission, la DSE 47 devrait être appliquée. À ce titre, le représentant de l'Agent négociateur a maintenu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive.

Exposé du Ministère

La représentante du Ministère a déclaré que, selon le Ministère, la DSE 47 n'est ni destinée ni la plus appropriée pour fournir une aide aux employés qui nécessitent un congé de maladie payé pour une période prolongée, presque un an de congé dans le cas du fonctionnaire s'estimant lésé, à la suite d'une blessure ou d'une maladie d'origine professionnelle qui n'est pas endémique au Canada. La représentante du Ministère a précisé également que, même si SC avait déterminé que l'état de santé du fonctionnaire s'estimant lésé était entièrement attribuable à la mission en août 2013, le Ministère est d'avis qu'il s'agissait d'une erreur puisque cela contredit les évaluations antérieures de SC, qui n'avait jamais abordé la question quant à savoir si la blessure était endémique au Canada ou non. De plus, la représentante du Ministère a souligné que la Directive permet à l'administrateur général d'approuver ou non les prestations en vertu de la DSE 47. Par conséquent, la représentante du Ministère a maintenu que le Ministère est d'avis que la DSE 47 a été conçue pour accorder un congé de maladie payé pour une courte période de temps, d'où la raison pour laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif ont examiné le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur (DSE) et en ont accepté la conclusion selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été traité selon l'esprit de la Directive puisque la DSE 47 n'avait pas été prise en compte. Les dispositions de la DSE 47 devaient être prises en compte par le Ministère, puisqu'elles visent à aider les employés qui ont besoin de congés de maladie en raison d'une maladie attribuable à la mission, lorsque Santé Canada détermine que c'est le cas. Par conséquent, le grief est accueilli. Le Ministère est ordonné de tenir compte de l'application de la DES 47 dans cette affaire.