le 7 mai 2015

41.4.68

Contexte

Le fonctionnaire s'estimant lésé a été affecté à la Ville A, Pays X, pour le Ministère A, du mois d'août 2009 au mois d'août 2012. Le Ministère B a confirmé que la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé située à la Ville B, était la résidence principale pendant l'affectation à l'étranger. L'administration fiscale de la province de résidence a également approuvé cette désignation.

En janvier 2012, le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté un poste d'une durée indéterminée à la Ville C, pour le Ministère C, sous condition d'obtenir une cote de fiabilité. La lettre d'offre indiquait que le fonctionnaire s'estimant lésé était admissible au remboursement des frais de réinstallation. Après avoir obtenu le niveau de cote de sécurité exigé, une deuxième lettre d'offre a été émise et signée en février 2012, confirmant la date d'embauche au mois de juillet 2012. Les deux lettres d'offre ont été émises et signées alors que le fonctionnaire s'estimant lésé était toujours affecté à l'étranger.

Pendant que le fonctionnaire s'estimant lésé et sa conjointe vivaient à l'étranger, leur enfant, un étudiant à plein temps, est demeuré au Canada, mais pas à la résidence familiale. Par conséquent, la résidence située à la Ville B, a été louée pendant que le fonctionnaire s'estimant lésé demeurait au Pays X.

Présentation de l'Agent négociateur

La représentante de l'Agent négociateur a mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé a informé le ministère qu'il était affecté à l'étranger, mais qu'il avait aussi une résidence à la Ville B qu'il louait à des locataires pendant la durée de son affectation. La représentante a soulevé également que le ministère a clairement fourni des renseignements incorrects au fonctionnaire s'estimant lésé, puisque même si le ministère était au courant de la situation du fonctionnaire s'estimant lésé, ce dernier a été informé qu'il serait remboursé pour les frais de réinstallation.

La représentante de l'Agent négociateur a expliqué que la position du Ministère C, selon laquelle la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé est un immeuble à revenu et non une « résidence principale », est contraire à l'objectif de la DSE 16 et de la Directive sur la réinstallation, puisqu'il est habituel pour les employés de louer leur propriété pendant leur affectation par rotation afin d'atténuer leur situation financière.

La représentante de l'Agent négociateur a indiqué en outre que la résidence occupée par le fonctionnaire s'estimant lésé au cours de son affectation était louée par l'État et ne pouvait constituer la résidence principale. Le fonctionnaire s'estimant lésé a déterminé que la propriété située à la Ville B, était la résidence principale à des fins de fiscalité provinciale.

La représentante de l'Agent négociateur estime que, étant donné que l'affectation du fonctionnaire s'estimant lésé s'est terminée avant la date de fin prévue et que le fonctionnaire s'estimant lésé a par la suite accepté un poste à la Ville C, cela ne lui accordait pas suffisamment de temps pour se réinstaller à la résidence de la Ville B. Si le fonctionnaire s'estimant lésé avait su qu'il devait occuper la résidence à la Ville B pendant au moins une journée afin d'être admissible à la réinstallation, il aurait proposé à son nouvel employeur de commencer en août plutôt qu'en juillet. 

La représentante de l'Agent négociateur a indiqué que le bail des locataires du fonctionnaire s'estimant lésé l'empêchait d'occuper la résidence principale avant la réinstallation à la Ville C. Le fait qu'un avis de non-renouvellement a été envoyé aux locataires confirmait les intentions d'occuper la résidence à la fin de l'affectation. La représentante de l'Agent négociateur a déclaré que la résidence située à la Ville B, doit être considérée comme la résidence principale, puisque le logement d'État au Pays X ne répond pas à la définition de « résidence principale » prévue dans la Directive.

Exposé du Ministère

La représentante du ministère a expliqué que la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé de la Ville B ne répond pas à la définition de « résidence principale », conformément à la Directive sur la réinstallation. Ni le fonctionnaire s'estimant lésé ni les personnes à sa charge ne demeuraient à la résidence avant son affectation à la Ville C. Par conséquent, le ministère n'avait d'autre choix que de considérer la résidence de la Ville B comme un immeuble à revenu, conformément à la clause 8.22 de la Directive. Le ministère estime qu'il n'existe aucune disposition dans la Directive qui permet au fonctionnaire s'estimant lésé de désigner la résidence comme une résidence principale, en plus d'être un immeuble à revenu.

La représentante a indiqué que le Ministère C était responsable de la réinstallation de la Ville B à la Ville C et que, par conséquent, les DSE ne s'appliquent pas. La Directive sur la réinstallation est l'unique source applicable aux circonstances du fonctionnaire s'estimant lésé. La représentante du ministère a admis que l'interprétation initiale était inexacte en ce qui concerne le remboursement de tous les frais de réinstallation, étant donné que la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé de la Ville B était louée par des locataires et ne pouvait être considérée comme une résidence principale; l'interprétation a été corrigée par Brookfield peu de temps après.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif ont examiné le rapport du Comité sur la réinstallation et ont remarqué l'impasse. Ils ont considéré que le fonctionnaire a rempli ses obligations relatives à la Directive sur le service extérieur; cependant, pour remplir ses obligations de se présenter à un nouveau poste, il ne s'est pas acquitté des responsabilités prévues par la Directive sur la réinstallation. Le Comité a remarqué que la définition de résidence principale n'était pas erronée, mais qu‘en raison de l'ensemble de circonstances uniques et exceptionnelles du fonctionnaire, le grief est accueilli.