le 29 juillet 2015
41.4.72
Contexte
Le fonctionnaire s'estimant lésé est un employé du Ministère A et il était employé au bureau de la Ville A. La position du fonctionnaire s'estimant lésé a été touchée dans le cadre de l'exercice du Plan d'action pour la réduction du déficit et le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté un poste à la Ville B.
Le fonctionnaire s'estimant lésé est arrivé à la Ville B au mois de janvier 2013 et a commencé à travailler trois jours plus tard. Il a vendu la résidence de la Ville A au mois de février 2013 et a pris possession de la maison à la Ville B au mois de mars 2013. Le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu une indemnité pour occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) du mois de janvier au mois de février 2013 et il a reçu un remboursement de 30 jours pour hébergement provisoire, repas et indemnité pour frais accessoires de réinstallation (HPR et IFA) du mois de février au mois de mars 2013.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu la livraison des effets mobiliers (EM) au mois de mars 2013. Alors que le fonctionnaire s'estimant lésé procédait au déballage des EM et au nettoyage de la résidence, le fonctionnaire s'estimant lésé a continué de bénéficier de l'hébergement hôtelier pour deux nuits. Le remboursement pour cet hébergement a été refusé.
Présentation de l'Agent négociateur
L'Agent négociateur est d'avis que les dispositions relatives au court préavis prévues par les articles 5.1 et 5.6 de la Directive auraient dû s'appliquer au fonctionnaire s'estimant lésé, et qu'il aurait donc dû disposer de 60 jours d'HPR et IFA pour s'installer.
À l'origine, le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû se réinstaller dans les 11 jours après avoir accepté le poste, ce qui constitue, selon l'Agent négociateur, un court préavis. L'employeur a rejeté la demande selon laquelle les dispositions de court préavis s'appliquent, au motif que ces dispositions sont généralement réservées aux locataires, ce qui n'est pas mentionné dans la Directive.
L'Agent négociateur a également remarqué que l'IOTDR a commencé à partir de la date à laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé avait accepté le poste, et non à la date à laquelle il s'est physiquement réinstallé à destination.
Il a aussi fait valoir que les délais présentés dans la Directive pour l'approbation d'HPR et IFA ne devaient pas commencer à partir de la date de la vente de l'ancienne résidence du fonctionnaire s'estimant lésé (janvier 2013), mais plutôt à la date à laquelle la transaction immobilière a légalement été complétée (février 2013). De même, avec l'achat de la résidence à destination, le calcul aurait dû commencer à partir de la date à laquelle l'achat de la résidence a légalement été complété (mars 2013 – selon le représentant de l'Agent négociateur).
Par conséquent, le représentant de l'Agent négociateur affirme que, si on recalculait l'échéancier pour l'indemnisation du fonctionnaire s'estimant lésé pour l'HPR et l'IFA, cela suffirait pour couvrir tous les besoins d'hébergement, y compris la date de possession de la nouvelle résidence, le déchargement, l'empaquetage et le nettoyage.
Finalement, l'Agent négociateur indique que la situation du fonctionnaire s'estimant lésé est admissible aux dispositions de court préavis de la Directive et que, si ces dispositions avaient été accordées, la réinstallation aurait été terminée dans la période de 60 jours.
Exposé du Ministère
Le représentant de l'employeur a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été informé par courriel par le coordonnateur de la réinstallation que 30 jours seulement pouvaient être approuvés aux fins d'HPR et l'IFA aux termes de la composante de base de la Directive. Le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté un dossier d'analyse au Conseil du Trésor pour que lui soient remboursés les frais d'HPR et l'IFA au‑delà de 30 jours, ce qui a été refusé. De plus, le représentant fait la remarque que puisque le fonctionnaire s'estimant lésé a décidé de prendre l'indemnité de transfert de la composante personnalisée en argent, il n'aurait pas eu suffisamment de fonds pour les frais d'HPR et l'IFA demandés à destination.
L'employeur est d'avis que l'article 5.6 de la Directive est habituellement applicable à deux situations; pour les personnes qui louent à l'origine et pour ceux qui ne sont pas capables de mettre leur maison à vendre et qui n'ont donc pas droit à l'IOTDR. Aucune de ces situations ne s'appliquait au fonctionnaire s'estimant lésé.
Le représentant a également remarqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait indiqué que la date de clôture initiale pour l'achat à destination était prévue pour la fin d'avril ou le début de mai, ce qui aurait dépassé la période de 60 jours pour la date de clôture de l'ancienne résidence à l'origine. Par conséquent, le représentant du ministère a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait pris une décision éclairée lors du choix d'achat de la résidence à destination et qu'il aurait su que les délais prescrits relativement à l'HPR et l'IFA auraient été dépassés.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité de la réinstallation et a constaté qu'il y avait une impasse. Le Comité exécutif a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation. Lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a fait la transition vers une IOTDR, il n'était plus admissible aux dispositions d'HPR et IFA à court préavis. Une fois que l'IOTDR de l'employé a pris fin, il a eu droit aux indemnités maximales permises d'HPR et IFA en vertu de la Directive (30 jours). Par conséquent, le grief est rejeté.