le 29 juillet 2015

41.4.82

Contexte

Le fonctionnaire s'estimant lésé avait comme lieu de travail à l'origine la Ville A. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été touché par un réaménagement des effectifs et a par la suite été muté à la Ville B.

Le fonctionnaire s'estimant lésé a vendu la maison au lieu d'origine au mois de mars 2013. La maison à destination a été achetée au mois de janvier 2013. Au lieu d'origine, le fonctionnaire s'estimant lésé avait une garderie subventionnée pour des enfants et n'était pas capable d'en obtenir une à destination avant le mois de mars 2013. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé a eu des intérêts sur son prêt personnel à court terme, pour la période du mois de janvier au mois d'avril 2013 et le remboursement en vertu de l'article 9.18(a) de la Directive est demandé. Il convient de noter que le fonctionnaire s'estimant lésé a utilisé l'ensemble de la composante sur mesure ou composante personnalisée pour l'aide à la vente d'une résidence (AVR) et, par conséquent, n'a pas eu suffisamment de fonds pour couvrir les intérêts du prêt.

Présentation de l'Agent négociateur

Le représentant de l'Agent négociateur a expliqué que la résidence à l'origine avait été vendue après l'achat de la résidence à destination et que, par conséquent, un prêt‑relais de la banque était nécessaire au chevauchement des deux hypothèques. Le représentant a soutenu que le prêt‑relais était considéré comme une hypothèque et que, par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé ne devait pas être pénalisé par la terminologie utilisée par son institution financière, puisqu'elle peut être différente d'une institution financière à une autre.

Le représentant de l'Agent négociateur a remarqué que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas été informé que seule une partie de ses dépenses de réinstallation serait remboursée. L'employeur a omis de fournir le soutien approprié pour permettre au fonctionnaire s'estimant lésé de prendre les décisions appropriées dans le cadre du processus, ce qui a causé préjudice à ce dernier.

Le représentant a également mentionné la décision Hicks c. Ressources humaines et Développement social Canada, qui stipulait que l'employeur devait rembourser les frais supplémentaires engagés durant la réinstallation et que l'employé ne devait subir aucun préjudice. Cela est également exprimé à la section 1.2 de la Directive, qui précisait que, pour que les dépenses de réinstallation soient remboursées, elles doivent être attribuables à la réinstallation, être raisonnables et être justifiables.

Par conséquent, le prêt‑relais et les intérêts engagés par le fonctionnaire s'estimant lésé devraient être remboursés aux termes de l'article 9.18a) Directive.

Exposé du Ministère

La représentante du Ministère a expliqué que, en raison des circonstances exceptionnelles qui empêchaient le fonctionnaire s'estimant lésé d'occuper la résidence à destination, des indemnités pour occupation temporaire de deux résidences supplémentaires lui ont été accordées. Par conséquent, l'employeur a remboursé les intérêts engagés sur l'hypothèque pour la période durant laquelle la résidence à destination n'était pas occupée.

La position de l'employeur est que les intérêts du prêt‑relais doivent être remboursés à partir de la composante sur mesure ou de la composante personnalisée et qu'ils sont visés par l'article 9.18(b). Puisque le fonctionnaire s'estimant lésé a choisi un remboursement pour l'AVR, les fonds étaient épuisés et, par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé a subi une perte financière.

De plus, la représentante a soutenu que le prêt‑relais et ses intérêts ne pouvaient pas être remboursés aux termes de l'article 9.18(a) puisqu'il s'agit d'un prêt à court terme qui est différent d'un prêt‑relais. Si le fonctionnaire s'estimant lésé avait eu des fonds suffisants dans les enveloppes de la composante sur mesure ou de la composante personnalisée, les intérêts du prêt‑relais auraient pu être couverts par l'article 9.18b).

Puisque ces fonds étaient épuisés, l'employeur est d'avis que le prêt‑relais et les intérêts engagés par le fonctionnaire s'estimant lésé ne devraient pas être remboursés.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation et a accepté la conclusion selon laquelle le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Par conséquent, le grief est rejeté.