le 1 septembre 1999
28.4.579
Le fonctionnaire conteste le refus de l'employeur de lui garantir une offre d'emploi raisonnable en conformité avec la Directive sur le réaménagement des effectifs du CNM. Il conteste aussi le fait que son poste et ses fonctions n'ont pas été éliminés. Il désire être traité selon l'esprit de la Directive sur le réaménagement des effectifs du CNM.
Par suite d'une restructuration, deux niveaux de surveillance ont été éliminés dans le laboratoire où travaillait le fonctionnaire. Ce changement a touché dix postes, dont cinq étaient des postes de surveillance. Un autre poste, celui du fonctionnaire, a été déclaré excédentaire. En conformité avec l'article 1.1.7 de la DRE (1998), l'employeur prévoyait pouvoir garantir une offre d'emploi raisonnable au fonctionnaire.
Le 18 novembre 1998, le fonctionnaire a reçu une lettre l'informant de son statut de fonctionnaire excédentaire, lui garantissant une offre d'emploi raisonnable et lui offrant un autre emploi dans le cadre d'un détachement provisoire jusqu'à ce que l'Agence soit en mesure de lui faire une offre d'emploi raisonnable (OER).
L'agent négociateur a demandé au comité de tenir compte de la lettre que le fonctionnaire a reçue le 18 novembre 1998 en accordant une attention spéciale au 3e paragraphe, où il est précisé : [traduction] « Compte tenu des renseignements dont nous disposons en ce moment (en attendant l'approbation du Plan spatial à long terme III), je prévois que l'Agence sera en mesure de vous faire une offre d'emploi raisonnable d'ici quelques mois et j'estime donc que je peux vous garantir une offre d'emploi raisonnable dans la fonction publique au cours de votre période d'un an de priorité de fonctionnaire excédentaire. »
Le représentant a précisé que le plan spatial à long terme de l'Agence nécessitait l'approbation du Cabinet et que le président de l'Agence n'avait pas le pouvoir de prendre la décision à sa place ou de deviner ce qu'elle serait. Par conséquent, au moment où la lettre a été rédigée, le président a effectivement dit : [traduction] « Pour l'instant, je ne peux vous faire d'offre d'emploi raisonnable, mais si les renseignements dont je dispose concernant les prochaines décisions du Cabinet sont exacts, je serai en mesure de vous garantir une offre d'emploi raisonnable ». Aux yeux du représentant, il ne s'agissait pas d'une garantie d'une offre d'emploi raisonnable.
L'agent négociateur a mentionné que le fonctionnaire s'estimant lésé possédait des compétences très spécialisées dans le domaine du matériel et des logiciels ainsi que des méthodes et opérations d'essai dans une installation d'essai. Il s'agit d'un poste se situant à un niveau de travail supérieur qui nécessite des compétences très poussées et dont le titulaire est reconnu comme un expert dans le domaine après de nombreuses années d'expérience. Même si l'expérience du fonctionnaire s'estimant lésé lui permet de changer de domaine, il n'atteindra probablement pas le niveau de travail dans les quelques années qu'il lui reste à travailler. Le service des ressources humaines l'a d'ailleurs admis dans une lettre datée du 12 mars 1999. Le seul poste que le fonctionnaire peut occuper dans l'organisme est celui de directeur, qui est essentiellement son ancien poste. Le représentant précise que l'évaluation qui a été soumise à la Commission de la fonction publique (CFP) contenait des déclarations peu flatteuses qui, en elles-mêmes, empêcheraient fort probablement le fonctionnaire s'estimant lésé d'obtenir un autre poste.
Le représentant a fait valoir au comité qu'il avait de la difficulté à comprendre les motifs invoqués par le ministère pour justifier l'élimination des fonctions du fonctionnaire s'estimant lésé, qu'il faudrait plutôt parler de « congédiement déguisé » étant donné que le poste du fonctionnaire existe toujours. Lorsque le fonctionnaire a en fait posé sa candidature au poste de directeur, celui-ci a immédiatement été comblé même s'il est visé par le présent grief.
En terminant, le représentant de l'agent négociateur a réitéré que l'unité de travail du fonctionnaire existe toujours ainsi que les fonctions qu'il exécutait auparavant. Le retrait du fonctionnaire de son poste n'était rien de moins qu'un « congédiement déguisé » et, par conséquent, le redressement demandé devrait être accordé.
La représentante de l'Agence a expliqué au comité que le fonctionnaire, son représentant, le directeur des ressources humaines et le conseiller en ressources humaines s'étaient réunis le 27 novembre 1998. Au cours de cette réunion, le fonctionnaire et son représentant ont alors fait valoir que le fonctionnaire n'avait pas été traité selon l'esprit de la DRE.
L'Agence a répondu qu'il y avait en fait des postes vacants au niveau du poste d'attache du fonctionnaire; que le Conseil du Trésor avait confirmé le pouvoir du président de l'Agence de garantir une offre d'emploi raisonnable dans la fonction publique et que la Commission de la fonction publique pouvait aider le fonctionnaire à trouver un autre emploi.
La représentante a fait valoir que l'Agence estimait avoir traité le fonctionnaire en conformité avec les dispositions de la DRE. L'Agence a clairement démontré que les fonctions du fonctionnaire ainsi que celles d'autres personnes avaient été éliminées par suite de la réorganisation de novembre 1998, et, parce qu'il existait d'autres postes de niveau semblable dans l'Agence et dans la fonction publique, le ministère estimait qu'il était à la fois raisonnable et approprié de prévoir que le fonctionnaire serait réembauché. Le fonctionnaire possède d'excellentes compétences de base qui, combinées à la formation à laquelle il a droit aux termes de la partie IV de la DRE, pourraient lui permettre de trouver un autre emploi dans la fonction publique.
En terminant, la représentante de l'Agence a admis que le fonctionnaire aurait préféré recevoir une indemnité de départ. Toutefois, elle a rappelé au comité que le président de l'Agence avait l'obligation, aux termes de la DRE, de lui garantir une offre d'emploi raisonnable s'il pouvait réellement prévoir que le fonctionnaire pouvait continuer à travailler dans la fonction publique. En outre, comme le fonctionnaire avait obtenu une garantie d'une offre d'emploi raisonnable, il ne pouvait se prévaloir d'autres options, comme une indemnité de départ.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité du réaménagement des effectifs et souscrit à la conclusion selon laquelle le fonctionnaire était un employé excédentaire et qu'il était donc assujetti à la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE). Il convient également que, à ce jour, le fonctionnaire a été traité selon l'esprit de la DRE étant donné qu'il a reçu la garantie d'une offre d'emploi raisonnable.
Le grief est rejeté.