le 10 février 2016
41.4.91
Contexte
Le fonctionnaire s'estimant lésé a vendu la maison au lieu d'origine et a construit une maison au lieu de destination. L'institution financière du fonctionnaire s'estimant lésé a refusé d'accorder une deuxième hypothèque en vertu de l'alinéa 9.18.c de la Directive sur la réinstallation du CNM (la Directive). Étant donné que l'institution financière du fonctionnaire s'estimant lésé est la seule institution à offrir un emprunt à la réinstallation, emprunt qui a été refusé, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas pu se prévaloir d'une bonification au titre des intérêts.
Le fonctionnaire s'estimant lésée a demandé que les intérêts sur l'emprunt à court terme, conformément à l'alinéa 9.18.b, soient remboursés afin de pouvoir faire un versement initial au constructeur. Cette demande a été rejetée par le ministère.
De plus, le fonctionnaire s'estimant lésé demande le remboursement de frais tels que l'électricité et l'assurance aux deux résidences, en vertu de l'article 8.13 Indemnité pour occupation temporaire de deux résidences (IOTDR), puisque le fonctionnaire s'estimant lésé est demeuré dans la maison au lieu d'origine pour un mois afin que son enfant puisse finir l'année scolaire.
Grief
L'employé présente un grief contestant le refus par l'employeur de lui rembourser les dépenses de réinstallation conformément à l'article 1.2 de la Directive.
Présentation de l'Agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur indique qu'il n'est pas stipulé dans l'alinéa 9.18.c de la Directive que l'emprunt à la réinstallation bonifié ne s'applique pas à une nouvelle construction. Étant donné que l'institution financière a refusé d'accorder ce prêt au fonctionnaire s'estimant lésé, un prêt avec une autre institution financière, à un taux d'intérêt supérieur, à dû être conclu. Le représentant de l'agent négociateur souligne que le fonctionnaire s'estimant lésé ne devrait pas être pénalisé en fonction de la décision de construire une nouvelle maison à destination, plutôt que d'en acheter une qui est disponible sur le marché. Puisque des fonds étaient disponibles dans l'enveloppe de la composante sur mesure, le fonctionnaire s'estimant lésé devrait être remboursé le taux d'intérêt supérieur.
De plus, le représentant de l'agent négociateur mentionne que le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû avoir droit à l'IOTDR, conformément au paragraphe 8.15.1 de la Directive. Le fonctionnaire s'estimant lésé a assumé des coûts supplémentaires pour l'entretien de la résidence au lieu d'origine et celui de la résidence en construction à destination, pendant que l'enfant du fonctionnaire s'estimant lésé finissait l'année scolaire au lieu d'origine. Le représentant de l'agent négociateur fait état des circonstances exceptionnelles entourant l'IOTDR et, en conséquence, précise que les frais devraient être remboursés.
Exposé du Ministère
Le représentant du ministère mentionne que l'IOTDR a été approuvée pour la résidence à destination pour une période d'un mois. Dans ce cas précis, il à été déterminé que le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu l'IOTDR conformément aux circonstances décrites au paragraphe 8.13.1 de la Directive. Cependant, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a été remboursé que pour les dépenses liées à la résidence inhabitée, soit la maison en construction à destination.
En ce qui concerne l'emprunt bonifié à la réinstallation, en vertu de l'alinéa 9.18.c, le représentant du ministère souligne que c'est l'institution financière qui a pris la décision de ne pas accorder cet emprunt et que, par conséquent, le ministère ne peut pas renverser la décision.
Le représentant du ministère conclut que la Directive ne fait état d'aucun droit particulier qui permettait d'accorder les remboursements supplémentaires demandés par le fonctionnaire s'estimant lésé.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif examinent et approuvent le rapport du Comité sur la réinstallation qui conclut que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Les membres du Comité soulignent qu'il incombe à l'employé de contracter un emprunt hypothécaire de second rang et que l'application de l'alinéa 9.18.c, est sous réserve de l'approbation de l'institution financière. Les membres du Comité déterminent également que l'IOTDR a été payée conformément à la Directive. Par conséquent, le grief est rejeté.