le 10 février 2016

41.4.93

Contexte

Le poste du fonctionnaire s'estimant lésé a été désigné dans le cadre d'un réaménagement des effectifs en raison de l'abolition de fonction et, par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé est devenu un employé touché. Le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait initialement à la Ville A et a été déployé à la Ville B.

La réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé a été enregistrée chez le fournisseur de services de réinstallation (FSR), et la période de réinstallation a commencé.  La résidence au point d'origine n'a pas été mise en vente immédiatement après l'ouverture du dossier, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé voulait rénover afin d'obtenir un meilleur prix de vente.

La résidence au point d'origine a été mise sur le marché, soit huit mois après la date de l'ouverture du dossier, et n'a pas été vendue selon le délai (de un an) prescrit par la Directive sur la réinstallation du CNM. Une demande de prolongation a ensuite été présentée en raison de circonstances exceptionnelles, en vertu de l'article 2.13 de la Directive. Cette demande était fondée sur le fait qu'une détérioration du marché immobilier nuisait grandement à la vente de la résidence. La demande du fonctionnaire s'estimant lésé a été refusée par l'employeur. Deux mois plus tard, une deuxième demande de prolongation a été présentée par le gestionnaire du fonctionnaire s'estimant lésé, au nom de celui-ci. Le gestionnaire indiquait que des préoccupations médicales, associées à une détérioration du marché immobilier pouvaient constituer des circonstances atténuantes justifiant une prolongation. La demande a été envoyée au responsable du programme du secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et a été rejetée. Il convient de noter que, si la prolongation avait été accordée, le fonctionnaire s'estimant lésé aurait eu le droit de demander un remboursement pour des dépenses de réinstallations supplémentaires.

Grief

L'employé présente un grief en raison du grave préjudice financier découlant d'un manque d'orientation claire et de renseignement, et en raison du manquement de l'employeur à l'égard du paragraphe 2.2.1.8 de la Directive.

Présentation de l'Agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur indique que le fonctionnaire s'estimant lésé a seulement eu une consultation d'une durée d'une heure avec le fournisseur de services de réinstallation (FSR) et que ce dernier ne lui a pas fourni tous les renseignements nécessaires relatifs à l'importance de mettre la résidence en vente sur le marché rapidement et à la façon de réduire au minimum les coûts au point d'origine.

Puisque le fonctionnaire s'estimant lésé ne savait pas que la vente de la résidence au point d'origine devait se faire dans une courte période de temps, des rénovations ont étés entamées. Puisque le fonctionnaire s'estimant lésé était déjà à destination, avait deux résidences à maintenir et effectuait des rénovations au point d'origine, le représentant de l'agent négociateur souligne que c'était une période très difficile pour le fonctionnaire s'estimant lésé.

Le représentant de l'agent négociateur note que le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté une demande de prolongation au coordonnateur ministériel national, qui a été rejetée sans vérification appropriée. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive et puisque la propriété au point d'origine n'est plus sur le marché et que la demande de prolongation est hors circonstances, l'agent négociateur demande qu'une compensation financière soit accordée.

Exposé du Ministère

Le représentant du ministère soumet que le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé durant la consultation avec le FSR, qu'il n'aurait pas droit à l'indemnité pour occupation temporaire de deux résidences jusqu'à ce que la résidence au point d'origine soit mise en vente. Le fonctionnaire s'estimant lésé a pris une décision éclairé lorsqu'il a été décidé d'entreprendre des rénovations et qu'il a été choisi de ne pas mettre la propriété en vente au début du processus de réinstallation. Le représentant du ministère souligne que le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé à plusieurs reprises que la résidence devait être en vente et que c'est seulement huit mois après l'ouverture de son dossier auprès du FSR que la propriété a été mise sur le marché, ce qui lui donnait quatre mois pour la vendre.

Le représentant du ministère a confirmé qu'une demande de prolongation a été rejetée par le coordonnateur ministériel national. Le représentant souligne qu'une demande de prolongation est accordée dans des circonstances exceptionnelles et que, selon le ministère, des rénovations ne correspondent pas à la définition de telles circonstances. Par conséquent, l'employeur est d'avis que la réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif examinent et approuvent le rapport du Comité sur la réinstallation, selon lequel le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité selon l'esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM, dans la mesure où les dépenses de réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé ont été payées. Les membres du Comité soulignent que le coordonnateur ministériel national a manqué à sa responsabilité de transmettre en temps opportun l'analyse de cas du fonctionnaire s'estimant lésé et qu'il n'avait pas le pouvoir de rejeter la prolongation. Il convient de noter que les ministères n'ont pas compétence relativement à l'application de l'article 8.2 de la Directive et que toute analyse de cas doit être présentée au Secrétariat du Conseil du Trésor, qui demandera une prolongation. Par conséquent, le grief est rejeté.