le 6 avril 2016

41.4.97

Contexte

Le fonctionnaire s'estimant lésé occupait un poste à la Ville A et a été muté à un poste à la Ville B. Même si tous les frais de réinstallation lui ont été remboursés conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM, l'employeur a par la suite indiqué qu'il s'agissait d'une réinstallation demandée par le fonctionnaire qui a été accepté pour des raisons familiales.

Par conséquent, le Ministère affirme que le fonctionnaire s'estimant lésé aurait dû recevoir le montant maximum prévu par la Directive pour une réinstallation à la demande du fonctionnaire.

Grief

Le fonctionnaire s'estimant lésé présente un grief contre le refus de l'employeur de payer les frais de réinstallation selon la Directive.

Présentation de l'Agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur prétend que les lettres d'offres du fonctionnaire s'estimant lésée indiquaient que toutes les indemnités de réinstallation lui seraient accordées. Le fonctionnaire s'estimant lésé a respecté les instructions inclus dans les lettres d'offre, de même que celles du fournisseur de services de réinstallation (FSR). À la fin du processus de réinstallation, l'employeur a informé le fonctionnaire s'estimant lésé qu'une « erreur administrative » s'était glissée dans le dossier de réinstallation et que la décision de payer les dépenses de réinstallation a été annulée. Le représentant de l'agent négociateur est d'avis que le fonctionnaire s'estimant lésé avait procédé à la réinstallation de bonne foi et qu'il ne doit pas être tenu responsable de l'erreur de l'employeur.

De plus, l'employeur n'a pas présenté d'attestation écrite indiquant, si le poste vacant n'avait pas été doté en raison de la mutation demandée par le fonctionnaire s'estimant lésé, le poste aurait été doté au moyen de procédures de dotation normales, sans que des dépenses de réinstallation soient engagées. Par conséquent, l'employeur doit remplir ses obligations prévues par la Directive et payer au fonctionnaire s'estimant lésé les frais de réinstallation.

Exposé du Ministère

Le représentant du Ministère indique que, même si le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté sa candidature à un processus anticipé de dotation annoncé, la mutation a été initiée en raison d'une demande personnelle de se réinstaller plus près de la famille, ce qui par conséquent, n'est pas inclus dans le processus de dotation. L'employeur était compatissant envers la situation du fonctionnaire s'estimant lésé et a procédé par compassion, afin d'accommoder une situation personnelle. Le représentant du Ministère affirme que, même si les lettres d'offres n'indiquaient pas explicitement qu'il s'agissait d'une réinstallation à la demande du fonctionnaire, il y a eu de nombreuses conversations et réunions au cours desquelles le fonctionnaire s'estimant lésé a été informé du montant maximum alloué pour la réinstallation.

Le représentant affirme que le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté, de façon erronée, les circonstances de la mutation à l'unité de réinstallation, et conséquemment, la mutation a été traitée comme une réinstallation complète. Alors que le fonctionnaire s'estimant lésé aurait pu être honnête et franc avec l'unité de réinstallation lorsque la réinstallation a été traitée par erreur comme une étant à la demande de l'employeur, l'employée n'a rien dit et a tiré profit de l'erreur.

De plus, le représentant indique que, même si une attestation est requise pour toutes les mutations à la demande du fonctionnaire, une telle attestation n'a pas été demandée à la gestion puisque l'unité de réinstallation a traité, par erreur, la réinstallation en tant que mutation à la demande de l'employeur, impliquant qu'une attestation n'était pas nécessaire. On a également indiqué que, depuis que cette question a été soulevée, le Ministère a attesté que, si le poste n'avait pas été doté en raison de cette mutation à la demande du fonctionnaire, il n'aurait pas doté le poste du tout.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité sur la réinstallation dans lequel il est conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas été traité conformément à l'esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Les membres du Comité soulignent que, même si la réinstallation a été demandée par le fonctionnaire à l'époque, le ministère a omis de fournir une attestation écrite indiquant que si le poste vacant n'avait pas été doté par suite de la mutation demandée par le fonctionnaire, il l'aurait été au moyen des procédures normales de dotation, sans que des dépenses de réinstallation soient engagées. Les membres du Comité font également valoir que le Ministère a autorisé une réinstallation demandée par l'employeur auprès du fournisseur de services de réinstallation (FSR), que ce dernier en a informé le fonctionnaire s'estimant lésé et qu'il a traité la réinstallation en tant que réinstallation demandée par l'employeur, et ce, jusqu'à ce que celle-ci soit essentiellement terminée. Peu importe ce que le fonctionnaire a dit ou non à l'unité de réinstallation, il incombe au Ministère de certifier le poste conformément à l'alinéa 12.1.1.2a) avant d'autoriser la réinstallation et, ensuite, d'approuver le bon type de réinstallation; il n'a fait ni l'un ni l'autre. Par conséquent, le grief est accueilli.