le 6 avril 2016
41.4.103
Contexte
Le fonctionnaire s'estimant lésé accepte une mutation de la Ville A à la Ville B et s'y est réinstallé deux mois plus tard. La maison du fonctionnaire s'estimant lésé au point d'origine ne s'est pas vendue avant cinq mois suite à la réinstallation.
Le fournisseur de services de réinstallation (FSR) informe le plaignant, en fonction des renseignements reçus par l'institution financière du fonctionnaire, qu'il pouvait transférer son hypothèque à condition qu'il soit remboursé au prêteur dans les 90 jours suivants la vente de la propriété. Le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas transféré l'hypothèque et, par conséquent, la pénalité associée au coût de libération de cette hypothèque a dû être payée.
La pénalité aurait pu être remboursée en vertu de la composante personnalisée de la Directive; cependant, le fonctionnaire s'estimant lésé ne disposait pas de fonds suffisants pour couvrir le remboursement de telles pénalités de libération de l'hypothèque.
Grief
Le fonctionnaire s'estimant lésé dépose un grief selon lequel l'employeur a refusé de rembourser les pénalités de libération de l'hypothèque de la composante de base de la Directive.
Présentation de l'Agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur explique que l'employeur ne voulait pas reporter la date de début du fonctionnaire s'estimant lésé, ce qui a entravé la capacité de vendre à l'origine avant d'acheter à destination, rendant ainsi l'hypothèque non transférable. Le représentant a souligné que la date de vente à l'origine et la date d'achat à destination se trouvaient en dehors des paramètres du courtier hypothécaire permettant le transfert de l'hypothèque. Par conséquent, le transfert de l'hypothèque n'était pas une option pour le fonctionnaire s'estimant lésé, comme stipulé à l'article 8.11 de la Directive.
Le représentant indique que les attentes de l'employeur à l'égard de la situation du fonctionnaire s'estimant lésé, selon lesquelles il aurait dû déménager seul et aurait dû prendre un appartement qui ne pouvait pas accueillir de chiens, démontraient un manque de sensibilité et de soutien, compte tenu des besoins du fonctionnaire s'estimant lésé.
Le représentant de l'agent négociateur fait valoir que l'employeur n'a pas traité le fonctionnaire s'estimant lésé selon l'esprit de la Directive lorsqu'il a déterminé qu'une personne qui est incapable d'acheter une maison ou vendre une maison dans les limites précisées par les conditions de transfert de l'hypothèque de son institution financière, a pris la décision personnelle de ne pas transférer son hypothèque lorsqu'un transfert était possible.
Exposé du Ministère
Le représentant du ministère fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé savait quand il a acheté à destination que l'hypothèque était transférable à condition de rembourser toute pénalité hypothécaire au même prêteur dans les 90 jours et que le taux serait fusionné au nouveau prêt hypothécaire. Le représentant indique que le fonctionnaire s'estimant lésé avait diverses options à sa portée qui auraient évité d'engager des pénalités de libération de l'hypothèque. Il aurait pu, entre autres : informer la direction de la question du transfert et obtenir un report de la date de début; demander des indemnités pour occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) dans un appartement meublé qui acceptait les chiens, ou laisser la conjointe à l'origine prendre soin des chiens jusqu'à ce que la maison soit vendue alors qu'il louait un appartement au nouveau lieu de travail.
Le représentant de l'employeur fait valoir que, au moment de la réinstallation, le fonctionnaire s'estimant lésé savait que l'hypothèque était transférable et connaissait les conditions connexes imposées par le prêteur hypothécaire. Le représentant a suggéré que le fonctionnaire a choisi d'ignorer les conditions de l'hypothèque à l'origine et a demandé le remboursement de la pénalité de libération de l'hypothèque en raison d'une décision personnelle.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité sur la réinstallation dans lequel il est conclu que, selon les renseignements disponibles, le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Le Comité indique que le fonctionnaire s'estimant lésé a pris une décision éclairée sans savoir si oui ou non la résidence à l'origine allait être vendue dans les 90 jours, une condition de la transférabilité de l'hypothèque imposée par son courtier. Par conséquent, le grief est rejeté.