le 6 avril 2016
41.4.105
Contexte
Le poste d'attache du fonctionnaire s'estimant lésé a été transféré à un autre lieu de travail, qui était à 3,9 km du lieu de travail initial. Le nouvel emplacement est réputé être plus près de la résidence principale du fonctionnaire et, par conséquent, l'employeur a rejeté la demande en vertu de la Directive sur la réinstallation.
Grief
Le fonctionnaire s'estimant lésé dépose un grief selon lequel l'employeur a refusé de rembourser les frais de réinstallations et il soutient que cette action contrevenait à la Directive et à tout autre article applicable de la convention collective.
Présentation de l'Agent négociateur
La position du représentant de l'agent négociateur est que le ministère n'a pas le pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il doit ou non accorder la réinstallation au fonctionnaire s'estimant lésé. En vertu du paragraphe 1.2.3, la Directive sur la réinstallation n'a pas de lignes directrices facultatives et le ministère ne peut exercer un pouvoir discrétionnaire que dans les cas où il est dûment autorisé à le faire.
De plus, le paragraphe 1.4.5 de la Directive décrit les circonstances selon lesquelles les demandes sont normalement autorisées et n'accorde aucun pouvoir discrétionnaire à l'employeur. Le représentant a affirmé qu'en rejetant la demande de réinstallation du fonctionnaire s'estimant lésé, l'employeur s'est accordé un pouvoir discrétionnaire au-delà de la directive. Par conséquent, le ministère a contrevenu au paragraphe 2.1.1 de la Directive, qui stipule que l'employeur a la responsabilité d'autoriser la réinstallation et de veiller à ce que tous les préparatifs de réinstallation soient conformes aux dispositions de la Directive.
Bien que l'employeur ait considéré le mode de déplacement et la distance entre les deux lieux de travail dans sa décision de ne pas autoriser le déplacement, le représentant de l'agent négociateur a souligné que la Directive ne traitait pas de ces facteurs dans la détermination de l'admissibilité du fonctionnaire s'estimant lésé, mais plutôt dans la détermination des droits de l'employé, une fois que ce dernier serait admissible à déménager.
Exposé du Ministère
Le représentant du ministère explique qu'en vertu du paragraphe 1.2.4 de la Directive, les frais de réinstallation doivent être directement attribuables à la réinstallation, et doivent être raisonnables et justifiables. Le représentant a souligné qu'offrir une réinstallation dans cette situation serait considéré comme déraisonnable, que la distance entre les deux lieux de travail était inférieure à 5 km et n'avait pas d'incidence sur le mode de déplacement habituel du fonctionnaire s'estimant lésé, puisque, en fait, elle réduisait la distance de déplacement. Par conséquent, le représentant a indiqué qu'il ne considérait pas qu'il s'agissait d'une dépense justifiable et raisonnable et conforme à l'esprit de la Directive et est d'avis que ce n'était pas un coût raisonnable à payer, aux frais de l'État.
Le représentant du ministère indique également que l'employeur a non seulement la responsabilité d'autoriser la réinstallation, mais qu'il doit s'assurer qu'elle est conforme à l'esprit de la Directive, ce qui signifie que l'employeur a également le droit de refuser l'aide à la réinstallation lorsqu'elle n'est pas réputée être conforme à l'esprit de la Directive.
Le représentant souligne que la règle des « 40 km » ne donne pas droit automatiquement à des frais de réinstallation puisqu'il s'agit d'une ligne directrice pour les ministères concernant des situations dans lesquelles il peut être raisonnable d'offrir des indemnités de réinstallation, ce qui nécessite la discrétion et le jugement de l'employeur.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité sur la réinstallation dans lequel il est conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé a été traité conformément à l'esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Le Comité souligne que les ministères ont un pouvoir discrétionnaire pour déterminer si la réinstallation doit être autorisée, conformément aux paramètres de la Directive. Il souligne que les dépenses justifiables et raisonnables ne devraient être prises en considération qu'une fois la réinstallation autorisée. Par conséquent, le grief est rejeté.