le 25 mai 2016
26.4.37
Contexte
La période de validité des résultats de l'évaluation de langue seconde (ELS) du fonctionnaire s'estimant lésé a expiré. Deux ans plus tard, le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté sa candidature dans le cadre d'un processus de dotation externe et n'a pas réussi les tests de langue. Quatre ans après les faits, le ministère a pris connaissance des résultats de l'ELS et, par conséquent, le ministère a cessé de lui verser la prime de bilinguisme après deux mois d'avis.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu un diagnostic de difficultés d'apprentissage. Il a été recommandé que le fonctionnaire s'estimant lésé bénéficie de deux fois plus de temps pour effectuer tout examen et que chaque examen se fasse dans une salle privée. Le diagnostic a été effectué au moyen du Test d'aptitude linguistique contemporain (TALC). Il a été établi que, pour que le fonctionnaire s'estimant lésé puisse atteindre et conserver son profil linguistique, 665 heures de formation serait nécessaires. Le fonctionnaire s'estimant lésé a plutôt reçu l'appui d'un formateur de langue de l'École de la fonction publique du Canada (EFPC) ainsi qu'une semaine de formation intensive. Le fonctionnaire s'estimant lésé a été évalué à plusieurs reprises, sans succès.
Le fonctionnaire s'estimant lésé a accepté un échange de postes à un autre ministère, après que le poste eut été déclaré excédentaire et a été muté dans un poste unilingue anglais.
Grief
Le fonctionnaire s'estimant lésé dépose un grief selon lequel l'employeur a omis de lui offrir une formation linguistique, contrairement à ce qui est prévu dans la Directive et dans toute autre disposition pertinente de la convention collective, dans les autres directives applicables du CNM et les politiques de l'employeur, ainsi que dans toute législation ou tout règlement applicables.
Présentation de l'Agent négociateur
Le représentant explique que lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé a effectué l'examen, le ministère responsable de l'embauche n'a pris aucune mesure d'adaptation à l'égard de son incapacité et que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été contraint à se retirer de l'examen. Bien que l'on ait indiqué au fonctionnaire s'estimant lésé que les résultats des tests ne seraient pas officiellement consignés, le fonctionnaire s'estimant lésé s'est trouvé à avoir échoué son examen d'ELS.
Le représentant de l'agent négociateur indique également que, bien que le fonctionnaire s'estimant lésé ait échoué son examen, la période de validité des résultats de l'ELS était expirée et une réévaluation devait être faite pour être admissible à un poste bilingue. Le représentant fait valoir que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait eu droit qu'à une formation à temps partiel et que l'employeur n'avait pas tenu compte de son ordonnance médicale selon laquelle il était recommandé 665 heures de formation à temps plein. De plus, le représentant souligne que le fonctionnaire s'estimant lésé habite une région où la demande de postes bilingues à nomination impérative est en croissance. Par conséquent, en raison de l'absence de formation et de mesures d'adaptation, le fonctionnaire s'estimant lésé a été considérablement désavantagé pour tout avancement professionnel.
Le représentant de l'agent négociateur soutient que l'employeur n'a pris aucune mesure particulière à l'égard du fonctionnaire s'estimant lésé afin de rétablir un niveau de bilinguisme, tout en ne respectant pas les besoins en matière d'adaptation, en vertu des paragraphes 1.10.1 et 1.11 de la Directive.
Exposé du Ministère
Le représentant de l'employeur souligne que la Directive a pour objet d'énoncer les conditions qui régissent l'admissibilité des employés à la prime au bilinguisme. Le représentant indique que l'employeur a respecté l'esprit la Directive à cet égard, puisque le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu la prime jusqu'à ce que la satisfaction des exigences du profil linguistique cesse.
Le représentant explique également que les responsabilités de l'employeur à l'égard des employés qui ne satisfont pas aux exigences linguistiques de leur poste, sont établies aux articles 1.2 et 1.12 de la Directive. Néanmoins, la Directive prévoit aussi en cas de formation linguistique, les responsabilités de l'employeur en pareil circonstances. Le représentant soutient que, s'il en était ainsi, cela serait précisément stipulé dans l'une ou l'autre de ces dispositions. De plus, le représentant de l'employeur indique qu'il est stipulé au paragraphe 1.11.2 qu'un maximum de 200 heures de formation linguistique peut être offert, ce qui confère à l'employeur le pouvoir discrétionnaire de déterminer le nombre d'heures, ce qui ne devrait pas être considéré comme une obligation de sa part.
Bien que l'on avance que l'employeur devrait offrir une formation linguistique au fonctionnaire s'estimant lésé jusqu'à ce que le niveau de bilinguisme soit atteint, on soutient que cette façon de faire entraînerait un fardeau financier important pour l'employeur, tout en atténuant les obligations qui incombent aux employés en vertu des paragraphes 1.10.1 et 1.11.3.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif examine et approuve le rapport du Comité des langues officielles qui a conclu que le fonctionnaire s'estimant lésé avait été traité selon l'esprit de la Directive sur la prime au bilinguisme. Bien que le Comité ne soit pas compétant pour trancher la question liée à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, il souhaite souligner que le ministère n'est pas tenu de fournir la formation au fonctionnaire s'estimant lésé jusqu'à ce que le profile linguistique soit obtenu puisque l'admissibilité à une telle prime nécessite de la part de l'employée un engagement personnel ainsi que des efforts soutenus. Par conséquent, le grief est rejeté.