le 15 décembre 2016
41.4.104
Contexte
Le 15 novembre 2011, le fonctionnaire s’estimant lésé a accepté une mutation de Ville A à Ville B. Le fonctionnaire s’estimant lésé et sa conjointe ont loué un hébergement temporaire à destination puisque la maison du fonctionnaire s’estimant lésé au point d’origine n’était pas vendue et ses effets mobiliers (EM) n’avaient toujours pas été expédiés. Le fonctionnaire a reçu l’indemnité pour occupation temporaire de deux résidences (IOTDR).
Le fonctionnaire s’estimant lésé est retourné à Ville A, du 14 au 18 février 2012 afin d’emballer et charger ses EM alors que sa conjointe restait à destination. L’employeur a refusé de payer l’IOTDR pour cette période, puisque le fonctionnaire s’estimant lésé était passé à l’hébergement provisoire, repas et indemnité pour frais accessoires de réinstallation (HPR et IFA) pour l’emballage, le chargement et le nettoyage. La position de l’employeur est que le statut d’IOTDR cesse lorsque les EM sont emballés et que le fonctionnaire s’estimant lésé était considéré en période D’HPR et IFA jusqu’à la livraison et le déballage de ses EM à destination.
De plus, l’employeur a remarqué que c’était un choix personnel, que la conjointe du fonctionnaire s’estimant lésé l’accompagne à destination avant l’emballage et le chargement et que, par conséquent, l’employeur n’est pas responsable des coûts associés à cette décision personnelle.
Le fonctionnaire s’estimant lésé demande le remboursement de son hébergement à court terme du 14 au 18 février 2012 et de plus, affirme que son hypothèque et ses factures de services au lieu d’origine n’ont pas été payées par l’employeur et auraient également dû être remboursées.
Grief
L’employé présente un grief au sujet du remboursement pour hébergement de courte durée d’un montant de 520 $, conformément à l’alinéa 1.2.5.1 de la Directive, pour la période du 14 au 18 février 2012.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a expliqué que la conjointe du fonctionnaire s’estimant lésé a des restrictions médicales qui ne permettent pas qu’elle soit laissée seule et, par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé ne pouvait pas, en bonne conscience, laisser sa conjointe seule au lieu d’origine jusqu’à la vente de la résidence, alors qu’il travaillait à destination. Le représentant a soutenu que l’employeur est bien conscient des restrictions médicales de sa conjointe, puisqu’elle est également une employée du Ministère et que des justifications médicales ont été fournies au coordonnateur ministériel national expliquant son voyage à destination avec le fonctionnaire s’estimant lésé. Le représentant a remarqué que le fonctionnaire s’estimant lésé a fourni plus d’informations que nécessaire sur l’état de santé de sa conjointe, et que le Ministère n’a jamais remis en question les informations fournies, il ne voulait tout simplement pas prendre des mesures d’adaptation dans la situation du fonctionnaire s’estimant lésé.
Le représentant a remarqué que, bien que les personnes à charge d’un employé restent normalement au point d’origine pour l’emballage et le chargement d’EM, il y a des circonstances particulières entourant la situation du fonctionnaire s’estimant lésé. Le représentant de l’agent négociateur a déclaré que l’application de la Directive sans tenir compte des besoins d’hébergement de la conjointe du fonctionnaire s’estimant lésé causerait un préjudice injustifié à sa famille. Le représentant a renvoyé le Comité aux principes de flexibilité et de confiance de la Directive et explique que l’employé a droit à un environnement où la décision de la direction respecte l’obligation de prendre des mesures d’adaptation, puisque la Directive prévoit la discrétion et la latitude pour que les employés et gestionnaires agissent d’une manière juste et raisonnable. Le représentant a remarqué que le fonctionnaire s’estimant lésé avait fourni au Ministère une justification de ces dépenses, mais que ce raisonnement n’a pas été transmis à l’Autorité de programme au Conseil du Trésor.
Exposé du Ministère
Le représentant du Ministère a expliqué que la conjointe du fonctionnaire s’estimant lésé est restée dans un logement temporaire à destination alors que le fonctionnaire s’estimant lésé est retourné à l’origine pour emballer et charger ses EM. Le Ministère est d’avis que les coûts associés à l’IOTDR ont été engagés en raison d’un choix personnel de voyager initialement avec sa conjointe à destination et, par conséquent, est considéré comme une dépense inadmissible aux termes de la Directive. Le représentant a indiqué que le fonctionnaire s’estimant lésé était informé que toutes dépenses entraînées par une décision personnelle ne seraient pas remboursées, comme le coût de quatre nuits dans un hôtel à destination pour sa conjointe.
Le représentant a remarqué également que, bien que le fonctionnaire s’estimant lésé ait prétendu avoir subi un préjudice injustifié, il n’a présenté aucune preuve à l’appui quant à la nature des difficultés qu’il aurait rencontrées si sa conjointe était restée au lieu l’origine. Le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé que son IOTDR cesserait et qu’il serait mis en statut d’hébergement provisoire jusqu’à la livraison et le déballage de ses EM à destination. Le représentant a souligné que rien n’exige que la justification de l’employé soit présentée à l’autorité de programme.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné et approuvé le rapport du Comité sur la réinstallation. Selon ce rapport, le coordonnateur ministériel national ne s’est pas acquitté de son obligation de communiquer le dossier d’analyse du fonctionnaire s’estimant lésé aux responsables du programme aux fins d’examen. En dépit de ce manquement, le Comité a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la Directive puisque l’IOTDR cesse lorsqu’un employé reçoit des HPR et IFA. Lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé est retourné au point d’origine pour l’emballage, il a cessé d’être admissible à l’IOTDR et est devenu admissible à l’HPR et IFA. Par conséquent, le grief est rejeté.