le 15 December 2016
21.4.1089
Contexte
L’employé conteste la décision du Ministère de lui refuser le remboursement du kilométrage et des indemnités de repas pendant son affectation qui a eu lieu du 25 novembre 2013 au 24 novembre 2014.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a posé sa candidature pour une affectation à deux postes à temps partiel dans des établissements situés à Ville A et à Ville B. Lorsque sa candidature a été retenue dans le cadre du processus de sélection, on lui a demandé de signer les ententes d’affectation qui stipulaient qu’il ne serait pas assujetti aux dispositions de la Directive sur les voyages du CNM, puisqu’il n’était pas considéré en situation de déplacement pour la durée de l’affectation. De plus, les ententes d’affectation stipulaient que le changement de lieu de travail n’avait pas été effectué à la demande de l’employeur, mais qu’il s’agissait d’une décision volontaire de l’employé.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a signé les deux ententes d’affectation le 29 novembre 2013. Toutefois, dans son grief, il indique qu’il ne croit pas qu’il devrait perdre ses droits en vertu de la Directive sur les voyages (la Directive), puisqu’il répondait à un besoin opérationnel de l’employeur et que, par conséquent, il ne s’agissait pas d’une affectation demandée par l’employé.
Grief
L’employé a présenté un grief concernant la décision de l’employeur de rejeter ses demandes de remboursement des frais de déplacement.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de la partie syndicale a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive, puisque ses lieux de travail temporaires à Ville A et à Ville B étaient situés à l’extérieur de la région de l’administration centrale. Par conséquent, l’employé était réellement en situation de déplacement pour la durée de l’affectation et, par conséquent, il est admissible aux indemnités de déplacement.
Le représentant a fait valoir qu’une fois qu’un employé est affecté à un lieu de travail temporaire à l’extérieur de la région de l’administration centrale, il faut conclure qu’il est en situation de déplacement. La Directive ne prévoit aucun pouvoir discrétionnaire de l’employeur permettant à ce dernier de déterminer qu’un employé n’est pas en situation de déplacement pour des raisons budgétaires. Le représentant soutient que le fait d’accorder ce pouvoir discrétionnaire à l’employeur va à l’encontre de l’esprit de la Directive et pourrait entraîner des situations absurdes dans lesquelles on détermine que l’employé, en raison de contraintes budgétaires, n’est pas en situation de déplacement.
De plus, le représentant de la partie syndicale a souligné que l’employeur ne peut, en vertu d’une entente individuelle, exiger qu’un employé renonce à ses droits prévus dans la convention collective à laquelle les parties sont liées. Les directives du CNM ont été élaborées pour assurer le traitement uniforme de tous les employés auxquels elles s’appliquent et on ne peut accepter qu’un employeur puisse les contourner comme il l’entend. Il a soutenu que le fait d’agir ainsi relève de la mauvaise foi et contrevient la convention collective applicable qui reconnaît l’agent négociateur à titre de représentant des employés dans les cas de négociation.
Exposé du Ministère
Le représentant du ministère estime que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive sur les voyages. Il a précisé qu’il ressort clairement des pratiques antérieures du CNM et de la CRTFP que l’employeur a le pouvoir de déterminer si des frais de voyage seront remboursés. Dans certaines circonstances, l’employeur peut même mettre fin à une affectation et ne plus avoir à rembourser les coûts engagés par l’employé.
Le représentant du ministère a soutenu que, pour répondre au grief en question, il n’est pas nécessaire de déterminer si les raisons de l’employeur de refuser les indemnités de déplacement sont viables. En l’espèce, il suffit de déterminer, conformément à l’esprit de la Directive, si le refus va à l’encontre de la Directive.
Le représentant du ministère a souligné qu’il est reconnu que, dans certaines situations, l’employeur peut préciser dans l’entente d’affectation ou dans la lettre d’offre que les frais de déplacement ne seront pas remboursés. Dans la section Objet et Portée, la Directive met en évidence la nécessité pour les ministères d’engager des « dépenses raisonnables ». L’employeur violerait ce principe s’il remboursait les frais de déplacement alors que l’employé était considéré comme n’y ayant pas droit, comme le précise l’entente d’affectation. Autrement, tout remboursement constituerait un gain personnel, allant ainsi à l’encontre de l’esprit de la Directive.
Le représentant de l’employeur a expliqué que, conformément à la Directive, la « situation de déplacement » survient lorsqu’un employé est en service commandé « autorisé » par l’employeur. L’affectation de l’employé a commencé après qu’il ait posé sa candidature de son propre chef pour l’emploi et qu’il ait signé deux ententes qui stipulaient qu’il ne serait pas considéré comme étant en situation de déplacement et que les frais de déplacement ne lui seraient pas remboursés. Le représentant de l’employeur estime qu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de son droit de direction et que cela ne va aucunement à l’encontre de la convention collective.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité des voyages en service commandé et a constaté qu’il ne pouvait en arriver à un accord au sujet de l’esprit de la Directive. Le Comité exécutif n’est pas non plus en mesure de parvenir à un consensus. Le Comité est dans une impasse.