le 15 décembre 2016
21.4.1092
Contexte
L’employé travail au Ministère A.
Le 7 janvier 2013, l’employé a commencé une affectation auprès du Ministère B. L’employé faisait partie d’un bassin de candidats qualifiés et le Ministère B a communiqué avec lui pour l’affectation. Les deux parties ont convenu qu’une partie des conditions de l’affectation comportait le remboursement des frais de déplacement (kilométrage, repas et péage aux ponts) pendant l’affection.
L’affectation initiale devait prendre fin le 3 mai 2013, mais elle a été prolongée jusqu’au 31 mars 2014, et ensuite jusqu’au 31 décembre 2014, et stipulait que toutes les conditions de l’affectation initiale étaient maintenues pendant la prolongation.
Le 17 septembre 2014, le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé qu’il ne serait plus admissible au remboursement des frais de déplacement à compter du 6 octobre 2014, puisque, pour le reste de l’affectation, il ne serait pas considéré comme étant en situation de déplacement. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé a eu le choix de continuer l’affectation sans se faire rembourser ses frais de déplacement ou de retourner à son poste d’attache au Ministère A.
Grief
L’employé a présenté un grief concernant la décision de l’employeur de cesser le paiement de ses frais de déplacement (repas, péages des ponts et kilométrage) à partir du 6 octobre 2014, en vertu de la Directive sur les voyages. Le fonctionnaire a fait valoir que les frais de déplacement étaient remboursés depuis le début de son affectation.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de la partie syndicale a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la Directive sur les voyages. Il a précisé que, par définition, tout déplacement en service commandé est un déplacement autorisé par l’employeur. Dans ce cas, conformément à ce qui figure dans la documentation entourant l’affectation, le fonctionnaire s’estimant lésé avait l’autorisation de l’employeur d’effectuer les déplacements. Le représentant de la partie syndicale a précisé que rien dans la Directive n’accorde de pouvoirs discrétionnaires à l’employeur pour qu’il refuse des indemnités prévues dans la Directive sur les voyages aux employés affectés à des postes à l’extérieur du rayon de 16 km de l’administration centrale. La décision de mettre fin au paiement des indemnités découle d’une décision régionale visant à réduire le déficit. Outre cette décision financière, rien n’a changé relativement à l’affectation du fonctionnaire s’estimant lésé après le 6 octobre 2014.
Le représentant de l’agent négociateur estime que le fait d’accorder ce pouvoir discrétionnaire à l’employeur va à l’encontre de l’esprit de la Directive et pourrait entraîner des situations absurdes dans lesquelles on détermine que l’employé, en raison de contraintes budgétaires, n’est pas en situation de déplacement. L’employeur fait valoir une nouvelle interprétation de la Directive, alors qu’il n’existe aucune nouvelle interprétation de la Directive. Le communiqué publié par l’employeur relativement à cette nouvelle procédure ne découle pas du CNM et, par conséquent, n’est pas exécutoire.
De plus, le représentant de la partie syndicale a soutenu que l’employeur ne peut, en vertu d’une entente individuelle, exiger qu’un employé renonce à ses droits prévus dans la convention collective et dans la Directive. L’objectif de la Directive sur les voyages est d’assurer le traitement uniforme de tous les employés de la fonction publique et il ne peut être accepté qu’un employeur les contourne comme il l’entend.
Exposé du Ministère
Le représentant du ministère estime que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la Directive sur les voyages.
Le représentant du ministère a soutenu que, pour répondre au grief en question, il n’est pas nécessaire de déterminer si les raisons de l’employeur de refuser les indemnités de déplacement sont viables, mais seulement de déterminer, conformément à l’esprit de la Directive, si l’employeur avait le droit de faire cette détermination. Il précise qu’il est reconnu que dans certaines situations, notamment les affectations temporaires, l’employeur a le pouvoir de déclarer dans l’entente d’affectation que les frais de déplacement ne seront pas remboursés.
Le représentant du ministère a expliqué que, le 2 septembre 2014, lorsqu’il a informé l’employé qu’il ne serait plus considéré comme étant en situation de déplacement à partir du 6 octobre, la direction lui a offert de retourner à son poste d’attache. Le choix de l’employé de poursuivre son affectation jusqu’à la fin constitue une confirmation qu’il était d’accord avec les nouvelles conditions d’emploi.
Dans sa section Objet et Portée, la Directive met en évidence la nécessité pour les ministères d’engager des « dépenses raisonnables ». L’employeur violerait ce principe s’il remboursait les frais de déplacement alors qu’il avait été jugé qu’il n’y avait pas droit depuis le 6 octobre.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné et approuvé le rapport du Comité des voyages en service commandé. Selon ce rapport, en se fondant sur l’entente d’affectation initiale et sur le fait que l’employé n’a, en aucun moment, consenti aux nouvelles conditions d’emploi, ce dernier est admissible aux prestations en vertu de la Directive sur les voyages. Par conséquent, le Comité a convenu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas été traité conformément à l’esprit de la Directive. Par conséquent, le grief est accueilli.