le 26 avril 2017
41.4.114
Contexte
Le poste d’attache du fonctionnaire s’estimant lésé était situé à Ville A. La résidence principale du fonctionnaire s’estimant lésé est à Ville B. En avril 2015, le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu et accepté une offre d’affectation à un poste au sein du même ministère, situé à Ville C. Pendant l’affectation (avril 2015-mars 2016), le fonctionnaire s’estimant lésé a travaillé dans le cadre d’une entente de bureau à la carte en vertu de laquelle il a continué de travailler depuis le bureau de Ville A.
Le 1er avril 2016, le Ministère a muté de façon permanente le fonctionnaire s’estimant lésé au poste à Ville C, étant entendu que le fonctionnaire s’estimant lésé travaillerait à distance jusqu’à ce qu’il déménage à destination avant la fin de l’été 2017. Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille à distance et loge à l’hôtel depuis sa mutation et se déplace pour des événements ou des réunions particulières.
Le 7 avril 2016, le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé l’approbation des dépenses de réinstallation. Cette demande a été rejetée et le fonctionnaire s’estimant lésé a déposé un grief.
Le 4 juillet 2016, les parties ont convenu de renvoyer la question directement au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs du CNM et le grief a été partiellement accueilli dans la mesure où un maximum de 5 000 $ sera remboursé pour les frais de réinstallation conformément à une réinstallation à la demande de l’employé. Le Ministère a émis un certificat écrit en octobre 2016 attestant que, si le poste vacant n’avait pas été pourvu par suite d’une mutation demandée par l’employé, il l’aurait été par l’intermédiaire des procédures de dotation normales sans engager des dépenses de réinstallation. Par conséquent, une lettre d’offre modifiée a été élaborée afin de tenir compte de la décision. Le Ministère a expliqué qu’une réinstallation ne peut être considérée comme demandée par l’employeur que lorsque le Ministère ouvre un processus de sélection national, qui reconnaît la nécessité de pourvoir un poste vacant, devenant ainsi une réinstallation à la demande de l’employeur. Étant donné que la réinstallation du fonctionnaire s’estimant lésé ne satisferait pas à ce critère, l’employeur a refusé de considérer la réinstallation prévue par le fonctionnaire s’estimant lésé comme si elle a été demandée par l’employeur. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé a mis en attente sa réinstallation jusqu’à ce que la cause soit résolue.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé a prétendu que l’employeur n’a pas autorisé une réinstallation à la demande de l’employeur dans le cadre de sa mutation conformément à la Directive sur la réinstallation du CNM. Le fonctionnaire s’estimant lésé a affirmé que l’employeur tente plutôt de traiter sa réinstallation comme une réinstallation à la demande de l’employé.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a mentionné que la réinstallation a été exigée par l’employeur dans le cadre de l’offre de mutation du fonctionnaire s’estimant lésé. On a signalé que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas officiellement demandé à être muté, et que la réinstallation était une condition d’emploi établie par le Ministère et, par conséquent, l’employé a eu le sentiment d’être obligé de déménager. Le représentant a expliqué que la décision du fonctionnaire s’estimant lésé de déménager a été un sacrifice personnel afin de poursuivre sa carrière au Ministère. Cependant, l’intention de la Directive est de s’assurer que les employés, comme le fonctionnaire s’estimant lésé, qui acceptent de déménager en vue d’un poste donné, ne soient pas accablés du fardeau supplémentaire d’assumer les frais du déménagement.
Conformément au paragraphe 2.6.1, la Directive stipule que les réinstallations à la demande de l’employeur doivent résulter d’une mesure de dotation, ce qui est le cas pour le fonctionnaire s’estimant lésé lorsqu’il a été muté et, par conséquent, il devrait avoir droit à tous les avantages aux termes de la Directive.
De plus, le représentant a mentionné qu’il n’y a aucun certificat écrit attestant que, si le poste vacant n’avait pas été pourvu par suite d’une mutation à la demande de l’employé, il l’aurait été par l’intermédiaire des procédures de dotation normales sans engager des dépenses de réinstallation, ce qui va à l’encontre de l’alinéa 12.1.2(1) de la Directive. Par conséquent, le Ministère n’a pas correctement suivi la procédure, puisque la réinstallation n’était pas certifiée lorsque la première lettre d’offre a été envoyée au fonctionnaire s’estimant lésé. Au contraire, le Ministère a émis le certificat lorsque le grief a été renvoyé au dernier palier de la procédure de règlement des griefs du CNM. Le représentant a expliqué que, clairement, l’intention d’un tel certificat est de déterminer le type de réinstallation offert au moment de l’offre d’emploi. Il a soutenu que ces détails sont censés permettre à l’employé de prendre une décision éclairée avant d’accepter le poste et que, par conséquent, ce certificat n’est pas conçu pour être utilisé par l’employeur en vue de mettre fin à la procédure de règlement des griefs.
Présentation du Ministère
Le représentant du Ministère a expliqué que, depuis la première discussion entre la direction et le fonctionnaire s’estimant lésé, les deux parties ont convenu que le lieu de travail est situé à Ville C, que le fonctionnaire s’estimant lésé devrait déménager avant l’été de 2017 et qu’aucune réinstallation ne sera offerte.
Le représentant a indiqué que le fonctionnaire s’estimant lésé a signé la lettre d’offre qui ne comportait aucun détail sur les droits aux indemnités de réinstallation. Si le fonctionnaire s’estimant lésé désapprouvait la décision du Ministère de ne pas offrir des frais de réinstallation, le représentant a soutenu qu’il n’aurait pas dû signer la lettre d’offre, qui est un contrat valide et exécutoire dans lequel les deux parties ont une obligation de s’assurer qu’il est correctement écrit et consenti. Par ailleurs, il a expliqué que, lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé a signé sa lettre, il savait qu’aucune réinstallation ne serait offerte, puisqu’il a envoyé un courriel à son conjoint et à la direction indiquant que des frais de réinstallation ne seront pas offerts.
Le représentant du Ministère a signalé qu’en conformité avec la définition d’une réinstallation à la demande d’un employé, le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une demande officielle de réinstallation et que, étant donné que l’employeur a été sensible aux difficultés que cette situation pouvait causer à sa famille, le fonctionnaire s’estimant lésé s’est vu offrir un remboursement d’un maximum de 5 000 $ en indemnités de réinstallation aux termes de la Directive. De plus, le représentant a expliqué qu’au moment de l’offre, il y avait deux répertoires disponibles de candidats qualifiés qui auraient pu être utilisés pour pourvoir le poste du fonctionnaire s’estimant lésé.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif ont examiné et approuvé le rapport du Comité sur la réinstallation qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’intention de la Directive sur la réinstallation du CNM. Le Comité exécutif a précisé qu’il existe une présomption selon laquelle les réinstallations sont considérées comme demandées par l’employeur, à moins que l’employeur ne satisfasse à des critères très précis décrits dans la Directive. Comme le Ministère n’a pas suivi le processus approprié pour établir si la réinstallation devrait être à la demande de l’employé, le fonctionnaire s’estimant lésé aurait dû se voir offrir une réinstallation à la demande de l’employeur. Par conséquent, le grief est confirmé.