le 26 avril 2017
41.4.110
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé travail au Ministère A et a accepté une mutation de Ville A à Ville B, à compter du 2 janvier 2013.
Le conjoint de fait du fonctionnaire s’estimant lésé est aussi au service du Ministère et a également demandé une mutation à Ville B. Les employés n’ont pas été réinstallés en même temps, puisque le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé attendait qu’un poste se libère à destination. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé a partiellement déménagé ses effets mobiliers à la nouvelle résidence et a laissé quelques effets à son partenaire d’origine. Le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé s’est réinstallé le 15 août 2013, huit mois après le fonctionnaire s’estimant lésé, et le reste des effets mobiliers a été déménagé à destination.
Le ministère a traité cette situation comme une seule réinstallation pour les deux employés, conformément à la clause 2.4.1 de la Directive et, en conséquence, l’admissibilité du fonctionnaire s’estimant lésé relativement à l’expédition des effets mobiliers était limitée. Le fonctionnaire s’estimant lésé a allégué que des avantages supplémentaires liés à l’expédition des effets mobiliers avaient été annulés en raison de sa relation avec une autre employée du ministère et que, en conséquence, il avait été traité de façon injuste en raison de son statut. Il a précisé que s’ils n’avaient pas été conjoints de fait, chacun aurait eu droit à l’ensemble des avantages offerts dans le cas d’une réinstallation.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé que les responsables du programme au Secrétariat du Conseil du Trésor accordent à chaque employé des frais d’expédition distincts pour les effets mobiliers, puisque les employés n’ont pas été réinstallés en même temps, en supposant que le reste des avantages offerts en vertu de la Directive soient partagés entre les employés. Le fonctionnaire s’estimant lésé ne demandait pas plus d’avantages en lien avec la réinstallation, mais plutôt une redistribution des avantages afin de permettre l’expédition distincte de deux chargements moins volumineux. Le SCT a rejeté cette demande en précisant que, si le fonctionnaire s’estimant lésé et le conjoint ont déménagé au même endroit dans un délai d’un an, les déménagements allaient être traités comme un seul déménagement et l’un des employés serait considéré comme « conjoint » aux fins de la Directive sur la réinstallation.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a ajouté qu’il ne demandait pas le remboursement de l’expédition des effets mobiliers qui a eu lieu le 21 décembre 2016, puisqu’il savait qu’il avait déménagé ses articles de son propre chef. Ultimement, le fonctionnaire s’estimant lésé contestait une expédition des effets mobiliers qui n’a jamais eu lieu.
Puisque la réinstallation a été achevée en 2013, le fonctionnaire s’estimant lésé était au courant qu’une partie de la mesure corrective (remboursement des frais de réinstallation pour ses effets personnels) est maintenant sans objet, puisque ces effets ont été déménagés à destination lorsque sa conjointe est déménagée en juillet 2013. Par conséquent, il demande maintenant une compensation en vertu de la Directive (HPR et IFA à la partie V) pour la période au cours de laquelle il n’avait pas accès à ses effets personnels (du 2 janvier au 29 juillet 2013).
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé présente un grief contestant le refus du ministère d’appliquer de façon appropriée la clause 2.4.1 de la Directive sur la réinstallation du CNM.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a mentionné que la clause 2.4.1 a été appliquée incorrectement par le ministère, dans la mesure où le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas pu se réinstaller en même temps que lui et que, par conséquent, les deux mutations auraient dû être traitées de façon individuelle, comme des situations distinctes comportant chacune leurs propres avantages offerts en vertu de la Directive.
Le représentant a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’essaie pas de profiter de la situation pour gagner de l’argent; il souhaite être traité de façon équitable, étant donné sa situation matrimoniale. De plus, le représentant de l’agent négociateur a expliqué qu’il n’a pas eu accès à ses effets mobiliers du 2 janvier au 29 juillet 2013, une durée qui sort de l’ordinaire et pour laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé n’a obtenu aucune indemnité. Les clauses 2.2.1 et 2.2.1.8 font état des responsabilités de l’employeur et stipulent qu’il doit veiller à ce que les besoins de l’employée soient accommodés sous réserve de la contrainte excessive; l’employeur n’a pas assumé cette responsabilité. L’agent négociateur est d’avis que cette situation va à l’encontre de l’esprit de la Directive, puisque rien n’a été fait pour reconnaître les difficultés uniques de la situation matrimoniale des deux employés, alors qu’un seul des deux était muté.
Présentation du Ministère
Le représentant du ministère a mentionné que l’enjeu dans ce grief est de déterminer si la clause 2.4.1 de la Directive a été appliquée adéquatement dans le cas de la réinstallation du fonctionnaire s’estimant lésé lorsque la réinstallation de son conjoint de fait a été traité en fonction de la réinstallation initiale de ce dernier et qu’ils n’ont eu droit qu’à un déménagement de leurs effets mobiliers. Le représentant a ajouté qu’étant donné que le conjoint du fonctionnaire s’estimant lésé se réinstallait au même endroit et qu’il avait déménagé dans l’année suivant l’ouverture du dossier de réinstallation, l’admissibilité à la réinstallation du fonctionnaire s’estimant lésé n’a été accordée que pour un déménagement de leurs effets mobiliers, conformément à la clause 2.4.1 de la Directive.
De plus, le représentant du ministère a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé a choisi de prendre des dispositions et d’engager des coûts avant de savoir si sa réinstallation était autorisée et avant que les dispositions puissent faire l’objet d’une discussion, ce qui contrevient à la clause 2.2.2.1 de la Directive. Selon les arguments présentés, le ministère n’a pas à assumer les coûts engagés par un employé avant que ce dernier ait obtenu l’autorisation appropriée, peu importe que les coûts aient pu être admissibles à un remboursement ou non et, par conséquent, le grief devrait être rejeté.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif ont examiné le rapport du Comité sur la réinstallation. Les membres du Comité ne sont pas arrivés à s’entendre sur l’intention de la Directive. Le Comité exécutif s’est trouvé donc dans une impasse.