le 26 avril 2017

25.4.164

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé travail au Ministère A et a accepté un poste à Ville A, à partir du 7 juillet 2013.

De juillet 2013 à novembre 2014, le fonctionnaire s’estimant lésé a occupé un logement de l’État. Pendant cette période, le fonctionnaire s’estimant lésé a signalé un certain nombre de lacunes à la mission qui, selon lui, avaient d’importantes conséquences sur l’habitabilité des logements du personnel (LP). Le fonctionnaire s’estimant lésé a soutenu que le principe de comparabilité avec Ottawa?Gatineau n’a pas été appliqué à sa situation étant donné qu’aucune mesure n’a été prise par la mission ou le propriétaire d’immeuble pour régler les lacunes. Par conséquent des lacunes, le fonctionnaire s’estimant lésé a été transféré à un logement temporaire du 12 novembre 2014 jusqu’au moment où il a quitté le poste.

Au cours de la période où le fonctionnaire s’estimant lésé a habité un logement temporaire (du 12 novembre 2014 au 9 janvier 2015), il a reçu une compensation, comme l’a indiqué le Ministère, pour les dépenses suivantes : l’hébergement (hôtel), les soupers (sur présentation de reçus), l’eau en bouteille, les frais de taxi et les frais de garde du chien. Il a été souligné que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait reçu aucune compensation pour les petits déjeuners, puisqu’ils étaient fournis par l’hôtel, ou pour les dîners, puisqu’il les achetait régulièrement lorsqu’il habitait à son ancienne résidence permanente.

Des renseignements supplémentaires ont été présentés à l’audience du grief au premier palier. Puis, le Ministère a présenté une demande de rajustement compensatoire d’un logement (RCL) au comité sur les rajustements compensatoires d’un logement (CRCL), qui a donné lieu au versement d’un RCL de 10 % pour la période du 5 février 2014 au 21 octobre 2014 et de 15 % du 22 octobre 2014 au 12 novembre 2014.

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste toujours le refus de la direction d’approuver un RCL pour toute la période entre février 2014 et le 9 janvier 2015, de lui accorder le remboursement des indemnités de repas pendant qu’il occupait le logement temporaire et de renoncer aux frais de logement du 17 novembre 2014 au 9 janvier 2015, conformément à l’Appendice I de la DSE 15.

Grief

Au départ, le fonctionnaire s’estimant lésé a contesté ce qui suit : le refus d’approuver un RCL entre février 2014 et janvier 2015 et de lui verser les indemnités de repas pendant qu’il occupait un logement temporaire (les 4 et 5 novembre 2014, du 12 au 17 novembre 2014 et du 28 novembre 2014 au 9 janvier 2015).

Présentation de l’Agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que, du 12 au 17 novembre 2014, le fonctionnaire s’estimant lésé habitait dans un logement temporaire qui n’était pas approprié et dans lequel il ne pouvait pas cuisiner ses repas durant son séjour. Le gestion a informé le fonctionnaire s’estimant lésé qu’il n’avait droit à aucune indemnité journalière et qu’il ne serait pas réinstallé. Le représentant a expliqué que ce logement temporaire ne respectait pas la politique de l’employeur voulant que le logement soit, en général, comparable à un logement moyen, doté de tous les services, normalement occupé par une personne dont le salaire et la configuration familiale sont semblables dans la région de Gatineau?Ottawa. Par conséquent, le représentant a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait dû recevoir une indemnité de repas journalière pour son séjour à Ville A, sans avoir besoin de présenter des reçus, ainsi qu’une indemnité pour les frais accessoires.

En outre, le représentant de l’agent négociateur a expliqué que le fonctionnaire s’estimant lésé continuait de payer des frais d’hébergement durant les mois de novembre, de décembre et de janvier 2015, même s’il ne résidait pas dans un LP. Durant cette période, le fonctionnaire s’estimant lésé a utilisé une combinaison d’hébergements temporaires, comme des hôtels, la maison d’un ami, la maison des parents de sa conjointe dans une autre ville et des périodes de congé. Le représentant a affirmé que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait dû obtenir une renonciation aux frais de logement, conformément à l’Appendice I de la DSE 15 pour toute la période où il n’a pas occupé un LP.

Le représentant a indiqué également que, du 28 novembre 2014 au 9 janvier 2015, le fonctionnaire s’estimant lése n’habitait pas dans un logement entièrement fonctionnel. Aucun des hébergements temporaires où le fonctionnaire s’estimant lésé a habité n’avait de cuisine tout équipée. De plus, le refus de lui accorder les indemnités de repas et frais accessoires contredit la politique de l’employeur et la DSE 15. Par conséquent, la position du représentant de l’agent négociateur est que le LP et le logement temporaire du fonctionnaire s’estimant lésé ne respectent pas la politique de l’employeur et que le fonctionnaire s’estimant lésé a droit aux avantages et aux indemnités, conformément à l’Appendice I de la DSE 15, durant les périodes où il habitait un logement temporaire.

Présentation du Ministère

La position du représentant du Ministère est que la Directive sur les voyages ne s’appliquait pas à la période au cours de laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé habitait un logement temporaire, puisque cette dernière n’était pas en situation de déplacement ou de réinstallation pendant les périodes visées par le grief. Il habitait dans des logements autonomes, ce qui signifie que l’employé pouvait entreposer et préparer ses repas. Par conséquent, le représentant a souligné que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas admissible aux indemnités de repas et frais accessoires.

Le représentant du Ministère a indiqué que la détermination des dépenses admissibles relève des droits de la direction et que le ministère a agi conformément à ses droits en remboursant certaines dépenses, comme les séjours à l’hôtel, les soupers avec reçus et d’autres dépenses (service de garde pour le chien, taxi, eau en bouteille, etc.). Ces remboursements sont conformes aux pratiques de la zone géographique.

Pour ce qui est de la renonciation aux frais de logement, le représentant a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas en situation de réinstallation, telle qu’elle est définie à la section Réinstallation de la DSE 15, lorsqu’il a été muté à un logement temporaire et que, par conséquent, sa demande en vertu de l’Appendice I de la DSE 15 est théorique. En outre, le représentant a ajouté que les appendices des DSE visent à fournir des précisions et à appuyer les DSE auxquelles elles font référence et qu’elles ne peuvent pas être interprétées au-delà de leur intention.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif ont examiné et approuvé le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité en partie conformément à la Directive, dans la mesure où l’on peut songer à accorder un rajustement compensatoire en matière de logement pour la période allant de février 2014 au 12 novembre 2014, soit la période pendant laquelle l’employé habitait dans un logement détenu par l’État. Par conséquent, la demande de rajustement compensatoire en matière de logement sera renvoyée au Comité sur les rajustements compensatoires en matière de logement aux fins d’examen approfondi. Le Comité convient aussi que les indemnités de repas demandées par le fonctionnaire s’estimant lésé, ainsi que la renonciation aux frais de logement, ne relevaient pas de la portée des DSE. Le Comité a convenu toutefois que la DSE 15.31, qui comprend une renonciation aux frais de logement, aux repas et aux faux frais, comme l’indique l’Appendice J de la DSE 15, sera examinée à partir du 24 décembre 2014, lorsque l’employé occupait un logement temporaire. Par conséquent, le grief est confirmé en partie.

Enfin, le Comité a convenu que la façon dont les missions gèrent les logements temporaires pour les employés pour des motifs opérationnels devrait être uniformisée d’une mission à l’autre, puisque cela ne semble pas être le cas à l’heure actuelle. On demande au ministère de collaborer avec les missions afin de garantir la mise en place de pratiques standard.