le 26 avril 2017

27.4.120

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé occupe un poste au Ministère A à Ville A, un poste isolé, conformément à l’Appendice A de la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État (DPILE).

Lors du décès de sa mère, le fonctionnaire s’estimant lésé a bénéficié d’un congé de décès du 1er au 7 juin 2015. Le 4 juin, le fonctionnaire s’estimant lésé et son conjoint ont voyagé par avion de Ville A à Ville B, et se sont ensuite rendus à Ville C en voiture pour assister aux funérailles. Le 7 juin 2015, le fonctionnaire et son conjoint ont fait le voyage de retour à Ville A.

Tel qu’il est décrit dans l’article 3.3 de la DPILE, le fonctionnaire qui obtient un congé payé en raison d’un décès dans la famille immédiate et qui, à cette fin, doit effectuer un voyage aller?retour entre le lieu d’affectation et une autre localité, a droit à un remboursement limité des dépenses liées au déplacement. Par conséquent, le fonctionnaire a présenté une demande de remboursement des frais en vertu de la DPILE qui incluait ses frais et ceux de son conjoint. Le montant total soumis dans la demande initiale de remboursement était de 2 470,74 $, dont 1 284,07 $ représentent des dépenses engagées par son conjoint.

Le fonctionnaire s’estimant lésé a ensuite été informée que les frais de déplacement engagés par son conjoint à l’occasion du décès ne seraient pas remboursés. Le Ministère a soutenu que, quel que soit le statut de la tutelle de la mère du fonctionnaire s’estimant lésé, la mère ne répond pas à la définition de « tutelle » (ou « pupille ») selon la Directive. On fait valoir que ce terme est utilisé uniquement pour les relations où le fonctionnaire et l’époux/épouse sont considérés comme des « parents ». Le terme « pupille » est décrit dans la définition de « personne à charge » dans la DPILE : un enfant qui n’est pas marié, à l’égard duquel le fonctionnaire ne demande pas un crédit d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui n’a pas encore 24 ans et qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.

Le fonctionnaire s’estimant lésé présente un grief contre la décision de la direction de refuser la demande de remboursement des frais de déplacement de son conjoint, indiquant que puisque la tutelle légale de sa mère lui a été confiée, sa mère est sa pupille et, par conséquent, les frais de déplacement de son conjoint sont remboursables aux termes de l’alinéa 3.3.3 a) de la DPILE.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus de remboursement des frais de déplacement en vertu de l’article 3.3 de la Directive.

Présentation de l’Agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé n’a pas été traité conformément à l’esprit de la DPILE.

La DPILE énonce au paragraphe 3.3.1 « Le fonctionnaire qui obtient un congé payé en raison d’un décès dans la famille immédiate et qui, à cette fin, doit effectuer un voyage aller-retour entre le lieu d’affectation et une autre localité, a droit à un remboursement du moindre des montants 1, 2 ou 3. » À l’alinéa 3.3.3 a) de la DPILE « Les prestations accordées en vertu du présent article sont accordées : au fonctionnaire et à son époux ou conjoint de fait en cas de décès de leur enfant biologique, enfant du conjoint, enfant adopté ou en tutelle ». Enfin, selon la définition de la DPILE, pour les fonctionnaires, la famille immédiate comprend le père, la mère, le beau-père, la belle-mère.

De plus, au paragraphe 3.3.3, le terme « tutelle » apparaît, et est interprété par la partie de l’agent négociateur comme une relation pouvant inclure une mère. Le représentant de l’agent négociateur a souligné que la Directive ne comporte aucune indication qu’il doit y avoir une cohabitation avec la « personne en tutelle » pour avoir accès aux frais de déplacement à l’occasion du décès.

D’après ce qui suit, selon le représentant de l’agent négociateur, l’intention de la Directive n’est pas de fournir un gain supplémentaire aux fonctionnaires occupant des postes isolés, mais d’offrir la même possibilité à un fonctionnaire et à son époux d’assister aux funérailles, comme il serait normalement accessible pour un fonctionnaire qui n’occupe pas un poste isolé et son époux.

Présentation du Ministère

La position de l’employeur est que la mère de la fonctionnaire ne peut pas être considérée comme une personne en tutelle, étant donné que la clause 3.3.3 (1) renvoie à des relations où le fonctionnaire et l’époux sont perçus comme des parents à l’égard de l’enfant en tutelle seulement. À la clause 3.3.3 (1), l’intention de la Directive concerne un enfant, conformément à tous les exemples fournis (enfant biologique, enfant du conjoint, enfant adopté). Cette interprétation est appuyée par celle du SCT qui souligne que la clause 3.3.3 (1) renvoie à des relations où le fonctionnaire et l’époux sont considérés comme les « parents » de l’enfant en tutelle.

Par ailleurs, la DPILE fournit une définition de l’expression « personne à charge », o? l’expression « en tutelle » est volontairement limitée à l’enfant biologique, l’enfant du conjoint et l’enfant adopté, ou à l’enfant en tutelle qui doit aussi satisfaire tous les critères d’admissibilité énoncés (1. qui n’est pas marié, 2. à l’égard duquel le fonctionnaire ne demande pas un crédit d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et 3. qui n’a pas encore 24 ans et qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu). De plus, la personne à charge doit habiter avec le fonctionnaire à son lieu d’affectation. Malheureusement, la mère ne satisfait pas à tous ces critères d’admissibilité. La mère du fonctionnaire ne répond pas à la définition d’une personne à charge telle que définie dans la DPILE, puisqu’elle n’habite pas avec le fonctionnaire à son lieu d’affectation, qu’elle a plus de 24 ans et qu’elle ne fréquente pas à plein temps un établissement d’enseignement reconnu.

En fonction de ce qui a été présenté, le Ministère est d’avis que, conformément à l’esprit de la Directive, « tutelle » ne comprend pas un parent âgé ou une autre personne avec un lien de parenté, quelles que soient les responsabilités de tutelle ou de garde conférés au fonctionnaire par les ententes de tutelle ou tout autre document de la cour. L’employeur est d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité conformément à l’esprit de la DPILE. La Directive a été appliquée aux fins prévues et on demande respectueusement que le grief soit rejeté.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif ont examiné et approuvé le rapport du Comité des postes isolés et des logements de l’État, qui a conclu que la Directive renvoie à « enfant en tutelle » dans le contexte d’un enfant et n’inclut pas un parent âgé ou un autre parent. Par conséquent, la mère du fonctionnaire s’estimant lésé ne répond pas à la définition d’un « enfant en tutelle » énoncée dans la Directive. Le paragraphe 3.3.3 indique clairement que, lorsque le décès concerne un membre de la famille immédiate autre qu’un enfant biologique, un enfant du conjoint, un enfant adopté ou en tutelle, les frais de déplacement seront remboursés pour l’employé ou le conjoint de l’employé, et non les deux. Pour cette raison, on convient que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité selon l’esprit de la Directive. Par conséquent, le grief est rejeté.