le 21 juin 2017
41.4.108
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé a occupé un poste au Ministère A à Ville A.
Le 14 mai 2012, pour des raisons familiales, le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une demande de mutation à un autre poste à Ville B. Il a été réinstallé le 24 juin 2013. Compte tenu de la demande de mutation du fonctionnaire s’estimant lésé, le ministère a estimé qu’il s’agissait d’une réinstallation demandée par l’employé, dont le droit à la réinstallation correspond à un montant maximal de 5 000 $.
Avant de prendre une décision à l’égard de la mutation, le fonctionnaire s’estimant lésé a été avisé de son droit à recevoir un montant ne dépassant pas 5 000 $ en frais de réinstallation, le ministère ayant indiqué que le poste aurait été pourvu dans le cadre des procédures de dotation habituelles (c’est?à?dire le programme de formation des recrues du ministère). Il convient de souligner que l’attestation écrite a été présentée dans un courriel adressé au fonctionnaire s’estimant lésé par le directeur intérimaire, et non par l’administrateur général. Bien que le Comité sur la réinstallation et le Comité exécutif aient déjà instruit des cas semblables à celui?ci, l’agent négociateur est d’avis que le présent grief est distinct, dans la mesure où le fonctionnaire s’estimant lésé a été muté à un poste qui, aux dires de l’agent négociateur, n’est pas doté dans le cadre du programme de formation des recrues du ministère.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé se plaint que l’employeur a contrevenu aux articles 2.6, 2.7 et 12.1 de la Directive en omettant d’appliquer les dispositions d’une réinstallation demandée par l’employeur.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur a indiqué que la lettre d’offre au fonctionnaire s’estimant lésé renfermait une section traitant de sa réinstallation, et qu’il n’y est pas spécifié que celle?ci est tenue pour une réinstallation demandée par l’employé.
En outre, le représentant a expliqué que l’employeur n’avait délivré aucune attestation écrite indiquant que si le poste vacant n’avait pas été pourvu à la suite d’une mutation demandée par l’employé, il l’aurait été dans le cadre des procédures de dotation habituelles sans engager des frais de réinstallation. Dans un courriel qu’il a envoyé le 30 avril 2013, le gestion avise le fonctionnaire s’estimant lésé qu’à l’avenir, les besoins seraient pourvus dans le cadre du programme de recrutement du ministère, ce qui est considéré comme une procédure de dotation habituelle par l’employeur, et que, par conséquent, il aurait droit à 5 000 $ seulement. Cependant, le représentant de l’agent négociateur maintient que ce courriel ne constitue pas une attestation écrite convenable de la part de l’employeur. De plus, même si l’employeur a affirmé que les postes vacants sont généralement pourvus dans le cadre du programme de recrutement, le représentant a souligné qu’il ne s’agissait pas de la pratique observée au lieu où travaille le fonctionnaire s’estimant lésé, puisque d’autres employés possédant de l’expérience y ont été mutés depuis d’autres lieus de travail.
Le représentant de l’agent négociateur est d’avis que l’employeur préfère payer une réinstallation demandée par l’employé plutôt qu’une réinstallation complète. Cependant, il a été souligné que sa préférence ne détermine pas le droit du fonctionnaire s’estimant lésé, conformément au paragraphe 12.1.2 de la Directive, et que, par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé devrait avoir droit à une réinstallation demandée par l’employeur
Présentation du Ministère
Le représentant du ministère a expliqué que le fonctionnaire s’estimant lésé avait présenté deux demandes de mutation, fondées sur des difficultés personnelles/raisons familiales, dans lesquelles il avait indiqué qu’il ne s’attendait pas à se voir rembourser ses frais de déménagement en vertu de la Directive. Le 30 avril 2013, le fonctionnaire s’estimant lésé a été avisé qu’à l’avenir, les postes d’agents d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs seraient pourvus dans le cadre de la procédure de dotation habituelle, et qu’à ce titre, qu’il aurait droit à des frais de 5 000 $ au maximum. Le fonctionnaire s’estimant lésé a aussi été informé qu’en fonction de ces conditions, la décision de se réinstaller revenait entièrement à lui et à sa famille. Le 29 mai 2013, la section des finances a rappelé ce droit au fonctionnaire s’estimant lésé, et le 12 juin 2013, ce dernier a reconnu qu’on lui avait fourni tous les renseignements nécessaires pour procéder à sa réinstallation, notamment en lui indiquant qu’elle était réputée être une réinstallation demandée par l’employé.
Le représentant a souligné que la direction s’était montrée ouverte et sensible à la situation du fonctionnaire s’estimant lésé, et qu’à ce titre, elle lui avait accordé sa demande de mutation. Il a été souligné que lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé avait accepté son offre de mutation, il était bien conscient des conditions d’emploi.
En outre, le représentant du ministère a confirmé qu’au cours de cette période, l’employeur avait donné suite aux demandes de mutation de deux employés à ce même point d’entrée. L’une d’elles avait été présentée par un employé local et n’entraînait donc pas l’aide à la réinstallation, et l’autre venait d’un employé qui avait présenté une demande de mutation ayant occasionné le versement de 5 000 $. Le ministère est d’avis que le fonctionnaire s’estimant lésé était disposé à se réinstaller à cet endroit sans frais pour l’employeur, et que s’il avait des préoccupations à ce moment?là, il aurait dû les signaler à la direction, puisque le ministère dispose d’autres options pour doter ces postes.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur la réinstallation et constaté qu’il ne pouvait pas parvenir à un accord concernant l’esprit de la Directive. Le Comité exécutif n’a pas non plus arrivé à un consensus. Le Comité s’est trouvé donc dans une impasse.