le 12 octobre 2016
25.4.163
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé occupait un poste et a accepté une affectation à l’intérieur de son ministère, à l’appui des Forces canadiennes (FC), à Ville A, Pays X, pendant cinq (5) mois.
Le fonctionnaire s’estimant lésé demande des prestations supplémentaires, conformément à la DSE 8, en plus des DSE 2, 9, 13, 56 et 58.
Selon l’employeur, seule le paragraphe 3.4.2 de la DSE 3 s’applique à la situation du fonctionnaire s’estimant lésé, étant donné que l’affectation de ce dernier ne répond pas à la définition d’« affectation » prévue à la clause 3.1. Par conséquent, l’employeur estime que le fonctionnaire s’estimant lésé n’est pas visé par les dispositions de la DSE 8.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste la décision de l’employeur de ne pas payer la rémunération et les indemnités applicables en ce qui concerne son affectation à l’extérieur du Canada.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur affirme que la question consiste à déterminer si les dispositions de la DSE 8 s’appliquent aux membres à l’appui des FC. En l’espèce, le fonctionnaire s’estimant lésé demande à être indemnisé conformément aux articles 8.4 - Indemnité de faux frais de réinstallation, 8.15 - Taux de change, ainsi que l’Indemnité spéciale de poste (conformément aux renseignements reçus avant l’affectation). Le représentant de l’agent négociateur souligne que le fonctionnaire s’estimant lésé a reçu certaines indemnités alors qu’il était en affectation, conformément aux DSE, notamment l’indemnité relative à l’expédition des effets mobiliers et les indemnités de repas, et que, par conséquent, cela démontre clairement que le ministère reconnait que le fonctionnaire s’estimant lésé est visé par les dispositions des DSE.
Le représentant de l’agent négociateur convient que le fonctionnaire s’estimant lésé était en affectation, conformément au paragraphe 3.4.2 de la Directive, qui précise que l’employé est « assujetti à certaines dispositions des DSE déterminées à l’occasion par le Conseil du Trésor […] et précisées dans le mémoire d’entente “EDP” », concernant le paiement de certaines indemnités et de certains avantages aux employés de la fonction publique qui sont déployés à l’extérieur du Canada à l’appui des FC. Le représentant de l’agent négociateur mentionne ensuite que le paragraphe 4 de l’EDP stipule que « [le] fonctionnaire demeurera assujetti aux Directives sur le service extérieur qui s’appliquent selon les circonstances. Toutefois, le fonctionnaire n’a droit, aux termes de la DSE, à aucun avantage ou prestation prévu également dans les DSME énumérées au paragraphe 2 du présent protocole d’entente ». Par conséquent, le représentant de l’agent négociateur estime que cette déclaration dans l’EDP nous laisse croire que les employés affectés à l’appui des FC ont droit aux DSE, à condition qu’ils ne cumulent pas les avantages. Le représentant de l’agent négociateur souligne ensuite que le paragraphe 8.1.2 des DSE stipule que « les dispositions de la présente directive (DSE 8) s’appliquent à toutes les affectations à l’extérieur du Canada, y compris aux États-Unis, de plus de 30 jours consécutifs et de moins d’un an ». Dans la DSE 8, une « affectation » est définie comme « une affectation telle que définie dans la DSE 3 – Application ». Ceci étant, comme il a déjà été démontré que le fonctionnaire s’estimant lésé est en affectation, conformément au paragraphe 3.4.2, il va de soi que le fonctionnaire s’estimant lésé a droit aux indemnités prévues par les dispositions demandées en vertu de la DSE 8.
Enfin, le représentant de l’agent négociateur souligne que le ministère contrevient à l’objectif et au champ d’application de la Directive, qui exige que des renseignements détaillés soient fournis aux employés quant à l’application particulière de ces directives et des dispositions et procédures connexes qui touchent leur affectation à l’extérieur du Canada. Dans le cas du fonctionnaire s’estimant lésé, les renseignements et la documentation reçus étaient inexacts. En outre, c’est la prérogative du représentant de l’agent négociateur de mentionner que le ministère n’a pas respecté les principes de la Directive. Par conséquent, le représentant de l’agent négociateur fait valoir que le fonctionnaire s’estimant léser n’a pas été traité selon l’esprit de la Directive.
Présentation du Ministère
Le représentant du ministère soutient que le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité selon l’esprit des DSE. La DSE 3 définit les circonstances dans lesquelles les directives s’appliquent à un employé, en fonction de son type d’affectation.
Dans le cas du fonctionnaire s’estimant lésé, il était considéré en affectation, conformément au paragraphe 3.4.2. Cela dit, le fonctionnaire s’estimant lésé est assujetti aux dispositions de l’EDP qui comprennent un nombre limité de Directives sur le service militaire à l’étranger (DSME). Le représentant du ministère affirme que le paragraphe 4 de l’EDP, tel qu’il est indiqué dans la présentation du représentant de l’agent négociateur ci-dessus, vise à assurer la continuité des droits des employés en cours d’affectation en vertu de l’article 3.1 des DSE, dans le cas où ils acceptent une affectation subséquente à l’appui des FC en vertu de l’article 3.4 des DSE. La formulation « demeurera » implique que l’employé avait antérieurement des droits en vertu des DSE avant d’accepter l’affectation à l’appui des FC, et qu’il demeurera assujetti à ces droits, à condition que ces derniers ne soient pas dupliqués en double en vertu de la liste des DSME dans l’EDP.
Le représentant du ministère fait remarquer en outre que le paragraphe 3.1.2 de la DSE 3 stipule que « [l]es dispositions de la DSE 8 – Affectations de courte durée à l’extérieur du Canada, s’appliquent lorsque les affectations, telles qu’elles sont définies au paragraphe 3.1.1 […] ». Cela dit, le représentant du ministère a déclaré qu’étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé n’était pas en affectation conformément au paragraphe 3.1.1, mais plutôt conformément au paragraphe 3.4.2, les dispositions de la DSE 8 ne s’appliquent pas pour la durée de l’affection en question.
Enfin, le représentant du ministère déclare que, même si le fonctionnaire s’estimant lésé était remboursé pour ses repas, conformément à la DSME 10.2.02(1) – Compensation équitable, il s’agit effectivement d’une erreur qui découle d’un manque de précision, à l’intérieur du ministère, quant à la manière de traiter les membres qui vivent dans des appartements loués plutôt que dans des camps où sont fournies des rations. Cela dit, le remboursement des repas ne constitue pas une démonstration que le ministère est d’accord avec le fait que les dispositions de la DSE 8 s’appliquent au fonctionnaire s’estimant lésé.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif examinent et approuvent le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit des Directives sur le service extérieur, en ceci que le protocole d’entente dont il est question à la DSE 3 s’appliquait au cas du fonctionnaire s’estimant lésé, et non pas la DSE 8. Par conséquent, le grief est rejeté.