le 12 octobre 2016

41.4.95

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé travaillait au Lieu A. Le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé que son unité de travail serait réinstallée au Lieu B et que les frais de réinstallation en vertu de la Directive sur la réinstallation du CNM (la Directive) pourraient être applicables.

Lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé a communiqué avec les services des finances, il a été conclu que la résidence à l’origine était située dans un rayon de 40 km du nouveau lieu de travail. Par conséquent, l’employeur a refusé d’offrir au fonctionnaire s’estimant lésé l’aide à la réinstallation.

Grief

L’employé conteste la décision du ministère de refuser son admissibilité aux indemnités de réinstallation en vertu de la Directive.

Présentation de l’Agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur explique que, même si l’employeur a déterminé que la voie publique usuelle la plus courte consiste à traverser Ville A, le trajet alternatif est réputé être plus rapide, car le fonctionnaire s’estimant lésé évite la congestion routière. Le représentant de l’agent négociateur estime que le ministère a recours à une interprétation limitée de la Directive afin de déterminer le trajet approprié, ce qui désavantage le fonctionnaire s’estimant lésé et favorise l’employeur. Le représentant explique que l’expression « voie publique usuelle la plus courte » est interprétée afin d’exclure le temps qu’il faut pour se rendre au nouveau lieu de travail et ne tient pas compte de la voie « usuelle » que la fonctionnaire s’estimant lésé emprunterait pour aller à l’Emplacement B, même si cela ajoute plusieurs kilomètres.

En outre, le représentant souligne que le transfert à l’Emplacement B était troublant, car le fonctionnaire s’estimant lésé avait expressément établi un budget fondé sur l’achat d’une maison à proximité du Lieu A afin d’éviter d’avoir à faire la navette et les coûts connexes, par exemple la consommation d’essence accrue ainsi que l’usure à l’égard d’un véhicule vieillissant.

Présentation du Ministère

La position du ministère est que les frais de réinstallation ne s’appliquent pas car le fonctionnaire s’estimant lésé ne réside pas à une distance d’au moins 40 km (par la voie publique usuelle la plus courte) plus près du nouveau lieu de travail. Conformément à la Directive, la distance doit être mesurée par la « voie publique la plus courte » et, par conséquent, les trois voies publiques les plus courtes possible à partir de la résidence du fonctionnaire s’estimant lésé sont toutes à moins de 40 km du Lieu B.

Le représentant du ministère fait valoir que, même si le fonctionnaire s’estimant lésé demande que l’on utilise une voie différente afin de déterminer son droit en vertu de la Directive, soit un trajet qui ajoute 13 km à la distance, dépassant ainsi l’exigence des 40 km afin de permettre les indemnités de réinstallation, la Directive ne prévoit pas ce pouvoir discrétionnaire selon l’employeur.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif examinent et approuvent le rapport du Comité sur la réinstallation qui a conclu que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité conformément à l’esprit de la Directive sur la réinstallation du CNM. Le Comité indique que, conformément au paragraphe 1.4.5 de la Directive, l’admissibilité aux prestations de réinstallation ne sera autorisée que lorsque la nouvelle résidence principale de l’employé se trouve à au moins 40 km, par la voie publique usuelle la plus courte, plus près du nouveau lieu de travail que de sa résidence, ce qui n’est pas le cas du fonctionnaire s’estimant lésé. Par conséquent, le grief est rejeté.