le 12 octobre 2016
41.4.107
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé travaille au Ministère A et a été réinstallé de Lieu A à Lieu B.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une demande de mutation en vue d’être réinstallé à Lieu B, et a indiqué que cette demande était motivée par des raisons familiales. Par conséquent, le ministère a traité la réinstallation comme une réinstallation à la demande du fonctionnaire et a indemnisé le fonctionnaire s’estimant lésé en conséquence.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a fait valoir qu’il était nécessaire de se présenter à destination à une date précise afin de répondre aux besoins de l’employeur, plaçant ainsi une condition à l’égard de sa réinstallation. Compte tenu de cette information, le fonctionnaire s’estimant lésé est d’avis qu’aucune autre option de dotation n’existait pour l’employeur qui répondait au besoin immédiat de pourvoir le poste vacant et d’atténuer les coûts de réinstallation. À ce titre, la prérogative du fonctionnaire s’estimant lésé est que la réinstallation devrait être considérée comme ayant été demandée par l’employeur.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le fait qu’il n’y avait pas une indemnisation adéquate pour sa réinstallation, conformément à la Directive.
Présentation de l’Agent négociateur
La position du représentant de l’agent négociateur est que, compte tenu du fait que le poste en question était vacant, la réinstallation devrait être considérée comme ayant été demandée par l’employeur. Le représentant explique que la méthode de dotation la plus probable serait de procéder à un recrutement dans le cadre du Programme de formation de base pour les agents du ministère. Tous les nouveaux agents dans le cadre de ce programme doivent accepter de travailler n’importe où au Canada, y compris dans les régions éloignées et rurales. Dans le cas où le poste du fonctionnaire s’estimant lésé aurait été pourvu par une recrue, le ministère aurait tout de même engagé des frais de réinstallation et ils auraient été assumés par l’employeur, même si ceux?ci étaient limités au maximum de 5 000 $ pour une première nomination.
À ce titre, le représentant de l’agent négociateur fait valoir que, conformément à l’alinéa 12.1.2.1, l’administrateur général ne peut pas attester que, si le poste vacant n’avait pas été pourvu en raison d’un transfert demandé par un employé, il aurait été pourvu au moyen des procédures de dotation normales sans que des frais de réinstallation soient engagés. Le représentant a indiqué qu’il y avait un poste vacant qui, une fois pourvu, aurait entraîné des frais de réinstallation. Par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé a droit aux prestations relatives à une réinstallation demandée par l’employeur.
Présentation du Ministère
Le représentant du ministère fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé à deux occasions différentes que sa réinstallation était réputée avoir été demandée par l’employé. En réalité, le représentant souligne que le fonctionnaire s’estimant lésé a reconnu avoir demandé à être réinstallé.
La prérogative du ministère est que le poste aurait pu être pourvu par d’autres moyens; cependant, l’employeur avait décidé d’accommoder le fonctionnaire s’estimant lésé qui cherchait une mutation en vue de se rapprocher de sa famille.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le grief et la documentation au dossier et ils n’ont pas pu parvenir à un consensus en ce qui a trait à l’esprit qui sous-tend la Directive. Par conséquent, le Comité se trouve dans une impasse.