le 12 octobre 2016
41.4.109
Contexte
Le fonctionnaire s’estimant lésé est un employé du Ministère A qui s’est réinstallé de Ville A à Ville B.
Le fonctionnaire s’estimant lésé a présenté une demande de mutation pour se réinstaller à Ville B et a précisé que la raison d’une telle demande était pour des fins familiales.
Après que le fonctionnaire s’estimant lésé se soit réinstallé à destination, il est apparu que trois (3) autres employés s’étaient réinstallés ou étaient en cours de réinstallation à Ville B. Toutes les quatre (4) réinstallations, y compris celle du fonctionnaire s’estimant lésé, étaient réputées êtres à la demande de l’employé. Même si le Ministère a précisé que les postes vacants seraient dotés par les procédures de dotation normales et plafonnés à 5 000 $ pour les nouveaux employés, le fonctionnaire s’estimant lésé soutient que les postes vacants à Ville B ne pouvaient pas être dotés localement et, par conséquent, le fonctionnaire s’estimant lésé aurait dû avoir droit aux avantages liés à la réinstallation.
Grief
Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le non-respect par l’employeur de la Directive en ce qui a trait à sa mutation et a droit à toutes les dispositions sur la réinstallation conformément au paragraphe 12.1.2 de la Directive.
Présentation de l’Agent négociateur
Le représentant de l’agent négociateur explique que l’employé a été réinstallé en raison du besoin qu’avait l’employeur de doter le poste à destination. Le représentant souligne qu’après la mutation du fonctionnaire s’estimant lésé, trois autres employés ont été réinstallés à partir d’un autre lieu et, par conséquent, que les postes à Ville B n’étaient pas dotés au moyen du programme de formation du Ministère.
Le représentant indique que l’administrateur général ne pouvait pas attester que, conformément à l’alinéa 12.1.2.1, si le poste vacant n’avait pas été pourvu par suite d’une mutation demandée par le fonctionnaire, il l’aurait été par voie normale de dotation du personnel sans entraîner de frais de réinstallation. Le représentant de l’agent négociateur est d’avis que la dotation du poste aurait nécessité des dépenses de réinstallation, peu importe s’il avait été doté par les procédures de dotation normales ou dans le cadre du programme de formation du Ministère, puisque le déménagement d’un finissant de la formation du Ministère aurait occasionné des dépenses de réinstallation, même si ces dépenses étaient limitées à 5 000 $.
Présentation du Ministère
Le représentant du Ministère explique que la justification de l’employeur pour attester que le poste du fonctionnaire s’estimant lésé pouvait être doté sans frais de réinstallation était fondée sur le fait que, à l’époque, un employé avec un statut de priorité pour la réinstallation d’un conjoint ou une conjointe avait également été évalué en fonction des conditions d’emploi du poste, dont le déploiement n’aurait pas engagé de dépenses du Ministère.
Le représentant souligne que le fonctionnaire s’estimant lésé a été informé à de nombreuses occasions qu’il y ait un maximum de 5 000 $ payés en dépenses de réinstallation et que sa réinstallation était considérée comme demandée par le fonctionnaire. De plus, cette condition était également précisée dans sa lettre d’offre, qui, selon le représentant, est un contrat exécutoire et que tout litige sur le montant de l’aide à la réinstallation aurait dû être présenté au moment de la signature.
Décision du Comité exécutif
Les membres du Comité exécutif examinent le grief et la documentation au dossier et ils ne peuvent parvenir à un consensus en ce qui a trait à l’intention qui sous-tend la Directive. Par conséquent, le Comité se trouve donc dans une impasse.