le 8 February 2017

21.4.1100

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le refus de l’employeur de lui rembourser ses repas et les dépenses qu’il a engagées pour la période allant d’octobre 2007 à juillet 2014. Le fonctionnaire s’estimant lésé devait travailler à des sites de travail différents de son lieu de travail permanent, situé à l’Emplacement A de la Ville A, selon lui.

Selon l’information consignée dans le système de ressources humaines du ministère, l’employeur est d’avis que le lieu de travail désigné du fonctionnaire s’estimant lésé se situe à l’Emplacement B, dans la Ville A. Puisque le fonctionnaire s’estimant lésé y a travaillé d’octobre 2007 à janvier 2008 et de juin 2009 à février 2013, il n’a pas droit à des indemnités de repas et de millage.

De plus, les deux parties ont convenu que le fonctionnaire s’estimant lésé a également travaillé à partir de l’Emplacement C, dans la Ville B, de février 2008 à mai 2009. Le Ministère est toutefois d’avis que, puisqu’il est impossible de vérifier le contexte dans lequel ce changement du lieu de travail a eu lieu, l’avis requis de 30 jours, conformément au paragraphe 1.9.2 de la Directive, ne peut être confirmé. Par conséquent, aucune dépense n’a été remboursée.

Le fonctionnaire s’estimant lésé demande aussi à se faire rembourser des dépenses qu’il a engagées de mai 2013 à juillet 2014 lorsqu’il travaillait à l’Emplacement D de la Ville A. Le Ministère a indiqué que cet arrangement est le fruit d’une mesure d’adaptation en milieu de travail, pour lequel la Directive ne prévoit aucun droit. Par conséquent, toutes les demandes d’indemnité de déplacement du fonctionnaire s’estimant lésé présentées d’octobre 2007 à juillet 2014 ont été refusées.

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif a considéré les circonstances et les arguments sur le respect des délais de temps relativement à ce grief. Le Comité a accepté que l’objection liée au respect des délais de temps soit accueillie. Par conséquent, il a été décidé de rejeter le grief.