le 8 février 2017

25.4.165

Contexte

Le fonctionnaire s’estimant lésé est un agent de liaison adjoint avec le Ministère A. Le 1er août 2013, le fonctionnaire s’estimant lésé a été muté de Ville A, Pays X à Ville B, Pays Y, et a été réinstallé dans un logement privé loué à Ville C, Pays Y.

Lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé résidait à Ville A, son moyen de transport pour faire la navette entre son domicile et son lieu de travail était le vélo ou le transport en commun. Étant donné que Ville B n’est pas accessible par vélo ou par transport en commun, le fonctionnaire s’estimant lésé présente un grief relatif à son droit à l’aide au transport quotidien en vertu de la DSE 30.5.3.

Grief

Le fonctionnaire s’estimant lésé conteste le fait que le Ministère n’applique pas de manière appropriée le paragraphe 30.5.3 de la DSE et ne reconnaît pas les coûts associés au fait de travailler à Ville B, Pays Y.

Présentation de l’Agent négociateur

Le représentant de l’agent négociateur a fait valoir que le fonctionnaire s’estimant lésé répond entièrement aux critères relatifs à l’aide au transport quotidien, conformément au paragraphe 30.5.3 de la DSE. Puisque Ville B et l’emplacement du lieu de travail de l’employeur ne sont pas accessibles par le transport en commun, le fonctionnaire s’estimant lésé doit par défaut assumer des frais de transport quotidien excessifs et, en conséquence, il devrait faire l’objet d’une mesure d’adaptation par l’employeur au moyen du versement de l’aide au transport quotidien.

Le représentant a indiqué que, lorsque le fonctionnaire s’estimant lésé travaillait à Ville A, il prenait le transport en commun ou faisait la navette entre son domicile et son lieu travail en vélo. En appliquant les principes de la DSE, le représentant de l’agent négociateur a soutenu que le fonctionnaire s’estimant lésé a été placé dans une situation moins avantageuse que lorsqu’il travaillait au Pays X, ce qui contrevient au principe de l’équivalence établi dans les directives. Le représentant a soutenu également qu’il n’y a aucune région convenable à partir de laquelle effectuer la navette lorsqu’on travaille à Ville B et que, par conséquent, on devrait accorder une aide au transport quotidien au fonctionnaire s’estimant lésé.

Présentation du Ministère

Le représentant du ministère a fait valoir que l’emplacement d’un logement loué privément relève du choix du fonctionnaire s’estimant lésé et que, à ce titre, l’employeur n’est pas tenu de lui fournir une aide au transport quotidien. Le représentant a souligné que l’employeur n’a imposé aucune limite relativement à l’endroit d’une telle résidence privé louée et que cette décision est conforme au principe de l’équivalence de la DSE, car le fonctionnaire s’estimant lésé affecté à l’étranger avait la même liberté de choisir l’emplacement de sa résidence que lorsqu’il était à Ville A. En conséquence, à l’instar des employés travaillant à Ville A qui ont le choix de décider de leur lieu de résidence et qui, à leur tour, paient pour leurs transports au travail, le fonctionnaire s’estimant lésé avait le choix de déterminer le lieu de sa résidence et, par conséquent, n’a pas droit à l’aide au transport quotidien. Le représentant a souligné également que le stationnement sur place à Ville B est gratuit comparativement aux frais mensuels de 75 $ par mois pour emplacement à Ville A et que, à ce titre, il s’agit d’un avantage accordé au fonctionnaire s’estimant lésé par rapport aux employés travaillant à Ville A.

Le représentant du ministère a indiqué également qu’à aucun moment au cours du processus on a laissé entendre au fonctionnaire s’estimant lésé qu’il pourrait avoir droit à l’aide au transport quotidien. Le fait que les employés affectés dans cette région ne soient pas admissibles à l’aide au transport quotidien est clairement indiqué aux employés durant la séance d’information préalable à l’affectation et, une fois de plus, avant leur voyage à la recherche d’un logement; en dans les faits, l’employé a reconnu qu’il en avait été informé.

Décision du Comité exécutif

Les membres du Comité exécutif a considéré le rapport du Comité sur les Directives sur le service extérieur et en acceptent la conclusion selon laquelle le fonctionnaire s’estimant lésé a été traité selon l’esprit de la DSE 30. De plus, le Comité convient que dans ce cas, la DSE 30.6.2 b) était plus pertinent que la DSE 30.5 de la DSE, étant donné que l’employeur n’avait pas imposé aucun lieu de logement.

Le Comité a souligné également que le fonctionnaire s’estimant lésé aurait pu choisir d’autres endroits convenables pour vivre, plus près du travail, ce qui aurait pu respecter la quote?part des frais de transport quotidiens de l’employé et éviter la nécessité d’une aide pour le transport quotidien. Par conséquent, le grief est rejeté.